taux
Question de :
M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Sébastien Vialatte souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité des associations dont l'activité repose sur le soutien scolaire dispensé à un public de moins de seize ans. Les cours étant assurés par des vacataires rémunérés par l'association, il ne s'agit en aucun cas de cours particuliers ou d'associations de professeurs. Ce soutien pédagogique qui s'inscrit dans une politique globale d'aide aux élèves en situation d'échec scolaire est rendu possible grâce aux subventions allouées par les communes voire, dans certains cas, par les caisses d'allocations familiales, et grâce à une participation financière des familles. Compte tenu de ces particularités, il lui demande dans quelle mesure de telles structures pourraient bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas contraire, il est à craindre qu'un assujettissement à cette taxe ait des répercussions sur le coût financier que devraient supporter tant les familles que les communes. Face aux demandes grandissantes exprimées par les familles, cette activité est appelée à se développer considérablement. C'est pourquoi des dispositions fiscales favorables seraient un réel encouragement à la poursuite de telles actions.
Réponse publiée le 17 novembre 2003
Les associations dont l'objet est de proposer un soutien scolaire peuvent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de deux dispositions qui assurent aujourd'hui l'exonération de la plupart de ces associations. En premier lieu, les associations exerçant une activité de soutien scolaire peuvent bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au b du 1er du 7 de l'article 261 du code général des impôts lorsque leur gestion est désintéressée et que leur activité n'est pas lucrative. Cette condition sera satisfaite lorsque l'activité de soutien scolaire n'entre pas en concurrence avec celle des entreprises commerciales ou est développée dans des conditions différentes et notamment en s'adressant aux jeunes disposant de ressources modestes en leur faisant bénéficier de tarifs inférieurs à ceux habituellement pratiqués par les entreprises proposant une prestation identique. Ces associations ne sont alors pas non plus soumises à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle. En second lieu, même lorsqu'elles présentent un caractère lucratif, ces associations peuvent, si leur gestion demeure désintéressée et si elles sont agréées en application de l'article L. 129-1 (I) du code du travail, bénéficier de l'exonération de TVA prévue au ter du 1er du 7 de l'article déjà cité. Elles ne sont pas alors non plus soumises à l'impôt sur les sociétés de droit commun en vertu de l'article 206 du code susmentionné. Ces précisions paraissent être de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 17 novembre 2003