Question écrite n° 20191 :
conditions d'attribution

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il peut confirmer l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 1er mars 1973 précisant qu'un « étranger qui a deux épouses vivant en France et a déjà réclamé des prestations pour l'une d'elles ne peut avoir droit aux prestations des assurances maladie et maternité au profit de l'autre, quels que soient son statut personnel et la régularité de la situation ». Une mise au point s'impose après un récent avis de la Caisse nationale d'assurance maladie estimant que la qualité d'ayant droit pourrait être aussi accordée aux coépouses, cela en contradiction avec le droit et les traditions de la France. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Réponse publiée le 30 mars 2004

La réglementation de sécurité sociale prévoit que la personne qui vit, depuis au moins douze mois avec un assuré social, en étant à sa charge effective, totale et permanente, sans être un des ayants droit cités par cette législation (conjoint, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité, enfants dans certaines limites d'âge, descendant, ascendant, collatéral ou allié... de l'assuré s'occupant des travaux du ménage et de l'éducation d'enfants à charge de l'assuré), peut se voir reconnaître la qualité d'ayant droit de l'assuré pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Cette disposition résulte à l'origine de l'article 78 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 qui visait à garantir une couverture sociale au partenaire du même sexe que l'assuré. Elle est devenue en pratique sans objet dès lors que les personnes qu'elle visait sont désormais considérées comme des concubins au regard du droit civil et que la qualité d'ayant droit est également reconnue aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. La coépouse d'un assuré polygame ne peut se voir reconnaître la qualité d'ayant droit au titre des dispositions précitées, dès lors qu'une première épouse est déjà rattachée à l'assuré en qualité d'ayant droit pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Cette réglementation est d'ailleurs en accord, tant avec le droit civil qui ne reconnaît pas la polygamie, qu'avec le droit des étrangers qui la rend irrégulière. En effet, le droit civil ne reconnaît pas de réalité légale « aux liens matrimoniaux régulièrement contractés en application d'une législation étrangère ». Quant à la situation des coépouses au regard de la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, elle a été précisée par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France. Les coépouses dont le titre de séjour a été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi de 1993 sont en situation régulière sur le territoire national et bénéficient, à ce titre, de la couverture maladie universelle de base ou de tout autre régime, en qualité d'assurées. Si le titre de séjour a été délivré après l'entrée en vigueur de la loi, la personne considérée, en situation irrégulière, relève de l'aide médicale de l'État.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : prestations

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 16 juin 2003
Réponse publiée le 30 mars 2004

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