valeurs mobilières
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Le code général des impôts dispose que les gains nets retirés de cessions à titre onéreux, de valeurs mobilières, sont soumis à l'impôt sur le revenu, dès lors que le montant des cessions excède, par foyer fiscal, un certain plafond fixé par la loi. Toutefois, l'article 150-0A du code génral des impôts dispose qu'en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionelle, le frachissement de la limite considérée est apprécié par référence à la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes. Et l'article 74-0A dudit code de le compléter, précisant que les cessions concernées sont celles de l'année même de l'événement et de l'année suivante. Des interprétations restrictives de l'administration fiscale conduisent cette dernière à ne pas tenir compte de l'impact, d'un événement survenu en fin d'année civile. Ainsi, de l'exemple de ce contribuable, licencié le 12 novembre 1998, et qui s'est vu imposer pour des cessions supérieures au plafond, réalisées au cours de l'année 2000. Il aurait été plus logique, cohérent et plus conforme à la position du législateur que l'administration, pour apprécier le dépassement, se réfère soit aux cessions réalisées entre le 12 novembre 1998 et le 12 novembre 2000 ; soit, compte tenu de la survenance de l'événement au cours du dernier trimestre de 1998, reculer le point de départ au 1er janvier 1999, et retenir les cessions des années 1999 et 2000. Cette situation n'étant pas unique car, il ne s'agit là que d'un exemple. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à ces dispositions favorables aux contribuables afin d'éviter à l'avenir de nouveaux contentieux.
Réponse publiée le 18 mai 2004
L'article 150-0 A du code général des impôts précisé par l'article 74-0 A de l'annexeIl au même code prévoit qu'en cas de survenance d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement du seuil de cession des valeurs mobilières et de droits sociaux, qui déclenche l'imposition des plus-values réalisées, est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels s'entendent notamment du chômage, de la mise en retraite, du redressement ou de la liquidation judiciaire, de l'invalidité, du divorce, du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, ainsi que tout événement revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille. En outre, les cessions concernées sont celles réalisées l'année au cours de laquelle l'événement survient ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance. S'agissant de dispositions dérogatoires, il n'est pas envisagé de retenir une durée de vingt-quatre mois à compter de la survenance de l'événement pour définir la période pendant laquelle la mesure de lissage s'applique, mais, pour des raisons de simplicité et de cohérence avec le principe de l'annualité de l'impôt, il est légitime de s'en tenir à la notion d'année civile.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004