communautés de communes
Question de :
M. Hervé Novelli
Indre-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 22 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Cet article 22 dispose que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité d'un syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant ne peut que porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. Or, à la suite des élections municipales de mars 2001, dans certains syndicats mixtes, des délégués ont été désignés pour représenter leur commune, bien que n'étant pas membre d'un conseil municipal. Depuis cette date, des établissements publics de coopération intercommunale se sont substitués aux communes du fait de l'accroissement de l'intercommunalité. Ainsi, l'application stricte de l'article 22 de la loi relative à la démocratie de proximité interdit aux délégués communaux précédemment désignés de siéger au comité syndical. Il souhaiterait savoir s'il partage son appréciation concernant une éventuelle dérogation, à titre transitoire jusqu'aux futures élections municipales, pour permettre aux élus désignés en 2001 de continuer à siéger au titre de représentant de d'EPCI à laquelle leur commune adhère.
Réponse publiée le 11 août 2003
L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2002du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, fixe les conditions de l'élection des délégués des syndicats mixtes, en opérant une distinction entre ceux qui représentent les communes et les syndicats de communes, et ceux qui représentent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ainsi, pour les communes et les syndicats, leurs délégués peuvent être choisis parmi toutes personnes éligibles à un conseil municipal, alors que pour les EPCI à fiscalité propre, les délégués sont élus parmi les membres de leur organe délibérant ou des conseils municipaux des communes membres. A défaut de disposition législative contraire, dès lors qu'une communauté de communes est substituée à des communes membres au sein d'un syndicat mixte, les délégués représentants les communes n'ont plus vocation à siéger au comité syndical. L'établissement public de coopération intercommunale, personne morale distincte de ses membres, doit désigner ses propres représentants dans le respect des règles qui lui sont applicables.
Auteur : M. Hervé Novelli
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 11 août 2003