Question écrite n° 20585 :
budget

12e Législature

Question de : M. Hervé Mariton
Drôme (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la prise en compte budgétaire des dépenses de gros entretien des routes communales. Depuis quelques années, le coût de réalisation de ces travaux est considéré comme une dépense de fonctionnement et à ce titre soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sans récupération possible. Cette mesure s'avère pénalisante particulièrement pour les communes aux faibles recettes fiscales. Aussi, lui demande-t-il s'il serait envisageable de tenir compte d'une fréquence d'entretien - par exemple tous les 10 ans - et de l'importance des travaux, pour qualifier les dépenses concernées en investissement, ce qui permettrait aux collectivités locales de diminuer de façon significative le coût de gros entretiens des voiries. Ce dispositif pourrait ne s'appliquer qu'aux collectivités en deçà d'une certaine taille.

Réponse publiée le 24 novembre 2003

La circulaire interministérielle NOR du 26 février 2002 expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local. A ce titre, elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil et des principes du plan comptable général dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Ces critères prennent en considération la consistance du bien et sa durabilité, non son coût. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est pas en revanche le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. La nomenclature spécifique aux dépenses de voirie diffusée par la circulaire précitée suite aux travaux d'un groupe de travail réunissant des élus et des représentants de l'administration n'a fait qu'appliquer ces règles dont la remise en cause n'est pas envisagée. Ces règles sont d'autant plus applicables qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur les travaux d'investissement de voirie. Il s'agit d'immobilisations particulières dont la durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Il n'est donc pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets de manière régulière le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi, en matière de voirie, les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent des dépenses d'entretien, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Cela étant, et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, peuvent être comptabilisés en section d'investissement les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches.

Données clés

Auteur : M. Hervé Mariton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 24 novembre 2003

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