Question écrite n° 20620 :
stations-services désaffectées

12e Législature
Question renouvelée le 24 novembre 2003

Question de : M. Claude Girard
Doubs (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude Girard attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur l'article 18 de l'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables. Cet article stipule « lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte ». Certaines directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ne préconisent qu'un simple dégazage alors que d'autres DRIRE imposent le dégazage, le nettoyage ainsi que la neutralisation. S'agissant de stations-service ayant cessé leur activité, il est certain que des dangers persistent inexorablement lorsque les cuves de carburant se situent à proximité d'immeubles d'habitations, d'où une obligation de précaution qui paraît s'imposer aux anciens exploitants. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle est la règle en la matière.

Réponse publiée le 1er décembre 2003

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux dispositions applicables aux réservoirs enterrés de liquides inflammables laissés dans les stations-services après une cessation d'activité. L'arrêté ministériel du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes précise dans son article 18 que « lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte ». Cette règle s'applique aux stockages en réservoirs manufacturés de liquides inflammables classés sous la rubrique n° 1432 et aux installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables classées sous la rubrique n° 1434 de la nomenclature des installations classées. L'arrêté ministériel précise aussi que sur justifications apportées par l'exploitant, l'arrêté d'autorisation ainsi que les prescriptions à satisfaire lors de la cessation d'activité concernant les réservoirs enterrés de liquides inflammables de capacité unitaire supérieure à 150 mètres cubes dans une installation soumise à autorisation peuvent fixer des mesures alternatives. En tout état de cause, le simple dégazage ne constitue pas une mesure alternative.

Données clés

Auteur : M. Claude Girard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Déchets, pollution et nuisances

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Renouvellement : Question renouvelée le 24 novembre 2003

Dates :
Question publiée le 23 juin 2003
Réponse publiée le 1er décembre 2003

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