grèves
Question de :
M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la nécessité de conduire une réflexion sur le service public minimum en cas de grève. Néanmoins, il se demande si cela ne serait pas un faux problème dans la mesure où, si la Constitution reconnaît le droit de grève, elle reconnaît la liberté du travail et qu'en tout état de cause, l'essentiel est donc de faire respecter cette liberté pour le personnel non gréviste. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre pour assurer cette liberté du travail. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
Le droit de grève et le droit des usagers à la continuité du service public sont deux principes fondamentaux qu'il y a lieu, comme le suggère le Conseil constitutionnel lui-même, de chercher à concilier l'un avec l'autre. Ainsi, il est essentiel que les entreprises de service public s'accordent avec leurs personnels sur des procédures négociées de prévention des mouvements sociaux et sur l'organisation du service durant ces périodes. C'est au nom de ce même « principe de continuité » qui s'attache à la notion de service public que la plupart des gouvernements européens ont réglementé le droit de grève. Le service minimum ne doit pas aboutir à court-circuiter le dialogue social, puisqu'il est généralement assorti d'un devoir de négociation, voire d'un dispositif de conciliation, médiation et arbitrage : modération syndicale en Italie, service obligatoire en Espagne ou bien encore médiation et conciliation au Royaume-Uni. Le Premier ministre a confirmé la volonté du Gouvernement d'engager une telle réforme tout en veillant à ce que le climat social reste le meilleur possible et de parvenir ainsi à concilier la défense des intérêts professionnels avec la sauvegarde de l'intérêt général. Le paiement des jours de grève, en application de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des retenues doivent être opérées sur le salaire des fonctionnaires en cas de service non fait. Conformément aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 - notamment modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 -, la règle dite « du trentième indivisible » doit être alors appliquée. Par voie de conséquence, l'absence de service fait, pendant une partie quelconque de la journée, donnera lieu à une retenue dont le montant est égal à un trentième de la rémunération, frappée d'indivisibilité. Ces retenues seront, bien entendu, opérées dans le respect de la réglementation définissant les quotités saisissables de salaire. L'application de ces règles pourra donc conduire les employeurs à les étaler sur plusieurs mois, notamment en fonction de la situation personnelle de l'agent (bas salaire, famille nombreuse...). Cette question a également fait l'objet d'un débat pendant la discussion du projet de loi portant réforme des retraites. Il apparaît très clairement que l'Assemblée nationale souhaite le maintien d'une application effective et juste de la réglementation en vigueur.
Auteur : M. Roland Blum
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003