DOM : Martinique
Question de :
M. Alfred Marie-Jeanne
Martinique (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de l'application de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme Cet article prévoit en effet, concernant les zones non urbanisées, l'interdiction de constructions ou d'installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre des autoroutes, des zones express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette mesure est inapplicable en Martinique, en raison de la petitesse géographique de l'île (1 080 kilomètres). Déjà l'Atlas des risques sismiques interdit les constructions sur une grande partie du territoire. L'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, entré en vigueur, ajoute à l'interdiction de construire. C'est ainsi que près de 90 % des demandes de permis de construire seraient rejetées si on appliquait ces restrictions supplémentaires. Aussi, un aménagement de ce dispositif est-il impératif. Il souhaite connaître les mesures urgentes que le ministère envisage de prendre afin de remédier à cette situation préjudiciable à l'acte de construire.
Réponse publiée le 8 décembre 2003
L'article L. 111-1-4 a été introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 52 de la loi 95-101 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cette disposition n'a pas pour objet d'interdire la construction mais d'inciter les communes à engager une réflexion préalable sur l'aménagement futur des abords des autoroutes, des voies express, des dérivations et des routes classées à grande circulation, afin d'améliorer la qualité de l'urbanisme, notamment aux entrées de ville. A cette fin, la loi invite les communes qui disposent d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, à édicter des règles justifiées et motivées notamment au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, urbanistique et paysagère. Ce n'est qu'à défaut d'avoir mené cette réflexion et de l'avoir formalisée dans les documents d'urbanisme que la règle d'inconstructibilité aux abords des grandes infrastructures routières leur est opposable. Les communes dotées d'une carte communale peuvent également lever l'inconstructibilité, à condition qu'une étude répondant aux critères fixés par cet article ait été approuvée par la commission départementale des sites. Ce dispositif n'est donc pas préjudiciable à l'acte de construire et contribue à améliorer la qualité des aménagements aux abords des agglomérations. Il n'est donc pas envisagé de le modifier.
Auteur : M. Alfred Marie-Jeanne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 8 décembre 2003