Question écrite n° 20875 :
réglementation

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences des règles applicables aux agents des collectivités territoriales en matière d'indemnisation du chômage. En application de l'article L. 351-12 du code du travail, les collectivités territoriales doivent soit pratiquer l'auto-assurance, soit conclure avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage une convention de gestion, la charge du paiement des indemnités leur revenant en tout état de cause. En cas de démission de son emploi, l'agent n'a pas droit aux indemnités d'assurance chômage qui ne sont attribuées qu'en cas de perte involontaire d'emploi. Mais si, à la suite de cette démission, il travaille dans le secteur privé pendant au moins 91 jours et qu'il est licencié par la suite, ses droits à assurance chômage sont réouverts. Dans la mesure où l'article R. 351-20 du code du travail met les allocations de chômage à la charge de l'employeur chez qui la durée d'emploi a été la plus longue, il arrive souvent que des communes doivent verser des indemnités de chômage en raison d'une situation de chômage dans laquelle elles n'ont aucune responsabilité. Les conséquences financières de cette situation peuvent être particulièrement lourdes pour certaines petites communes. Elle lui demande en conséquence comment il envisage d'y remédier. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 16 novembre 2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur les conséquences des règles applicables aux agents des collectivités territoriales en matière d'indemnisation du chômage, notamment dans le cas suivant : un fonctionnaire territorial démissionne de son emploi puis retravaille au moins quatre-vingt onze jours dans le secteur privé. Il est ensuite licencié et obtient son indemnisation chômage par la collectivité territoriale conformément à l'article R. 351-20 du code du travail, ce qui a des conséquences financières lourdes pour les petites communes. L'article 4 e du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 qui reprend une disposition déjà contenue dans les règlements précédents prévoit que les salariés privés d'emploi justifiant de périodes d'affiliation suffisantes pour s'ouvrir des droits doivent n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins quatre-vingt onze jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures. Le fait de retravailler quatre-vingt onze jours ou 455 heures « neutralise » la démission et permet l'ouverture des droits. Par ailleurs, l'article R. 351-20 du code du travail prévoit que la charge de l'indemnisation du chômage incombe à l'employeur public ou à l'Assedic en fonction de la règle de la durée d'emploi la plus longue. Aussi, dans le cas où l'intéressé retravaille au moins quatre-vingt onze jours dans le secteur privé, le plus souvent, la charge de l'indemnisation incombe à la commune qui a la durée d'emploi la plus longue, dans la période de référence, affiliation de vingt-quatre ou trente-six mois. Le Conseil d'État a confirmé cette interprétation dans un arrêt « Aumont » du 30 décembre 2002.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 16 novembre 2004

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