Question écrite n° 20881 :
liquidations

12e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la situation à laquelle sont confrontés les propriétaires de fonds de commerce mis en location-gérance en cas de mise en liquidation judiciaire du gérant. Dans cette hypothèse, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, le fonds fait retour à son propriétaire avec les contrats de travail en cours. C'est au propriétaire qu'il incombe de procéder aux licenciements rendus nécessaires par la situation de l'entreprise et de supporter les charges considérables qui en résultent, alors même qu'il ne dispose pas nécessairement des moyens pour y faire face et qu'il n'a aucune responsabilité dans les difficultés de l'entreprise. Elle lui demande en conséquence quels moyens il envisage pour remédier à cette situation. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 13 juillet 2004

L'attention du Gouvernement est appelée sur les effets néfastes des transferts des contrats de travail des salariés au bailleur lors d'une procédure collective affectant le locataire gérant. La règle du maintien des contrats de travail précisée par l'alinéa 2 de l'article L. 122-12 du code du travail, s'applique lorsqu'un fonds de commerce fait l'objet d'une location-gérance et lorsqu'en fin de location-gérance le fonds retourne à son propriétaire. En effet, cet article précise que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'énumération de l'article n'étant pas limitative, la Cour de cassation a étendu le champ d'application de cet article à d'autres situations, dès lors que la situation visée correspondait à un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cette définition s'applique en cas de fin de location-gérance et de retour au propriétaire du fonds. En principe, l'existence d'une procédure collective affectant l'une des deux parties est sans effet sur l'application de l'article L. 122-12. Ainsi, le transfert des contrats s'effectue normalement vers le bailleur à l'issue du contrat de location-gérance, sauf si le fonds est devenu inexploitable. Cette mesure de transfert des contrats de travail est mise en oeuvre dans le respect par la France de ses obligations communautaires, et il n'est pas envisagé de réforme sur ce sujet.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 13 juillet 2004

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