Question écrite n° 20882 :
assurance catastrophes naturelles

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Aux termes des dispositions de l'article A 125-1 du code des assurances, les contrats d'assurance ouvrant droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles doivent comporter une clause soulignant que l'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local, tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie ; cela dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. Ce délai de dix jours est aujourd'hui conforme à l'article L. 113-2 du code des assurances, qui prévoit en outre que le délai minimum conféré à un assuré pour déclarer un sinistre ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai, qui s'applique à toutes les catastrophes naturelles, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, apparaît trop court notamment dans l'hypothèse d'un état de catastrophe naturelle consécutif à une situation de sécheresse ayant entraîné des fissures sur des maisons d'habitation, compte tenu du laps de temps pouvant s'écouler entre la sécheresse et l'apparition des dégâts. Aussi, ne serait-il pas envisageable de modifier la loi pour que le délai de 10 jours soit porté au maximum à 12 mois, en se fondant sur un cycle complet de saisons. M. Dominique Paillé demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer s'il envisage des mesures en ce sens.

Réponse publiée le 25 août 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. Nicolas Sarkozy, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur le délai dans lequel les assurés doivent déclarer leur sinistre à leur assureur, dans le cadre des catastrophes naturelles. Ce délai, qui s'applique à toutes les catastrophes naturelles, quelles que soient leur nature ou leur origine, s'agissant de la sécheresse, apparaît trop court à cet élu, compte tenu du laps de temps qui peut s'écouler entre la période reconnue par arrêté interministériel et la date d'apparition des dommages. Dans ces conditions, il souhaite savoir s'il ne serait pas envisageable de modifier la loi, pour que ce délai soit porter à 12 mois au maximum, en se fondant sur un cycle complet de saisons. Conformément à ce qui est rapporté par l'honorable parlementaire, il convient de confirmer que ces délais obéissent à des règles qui ont fait l'objet d'une codification au code des assurances et qu'il peut être observé que, en ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, le délai offert aux sinistrés est plus favorable que dans les régimes d'assurance de droit commun, dans la mesure où il est porté à dix jours à compter de la date de publication de l'arrêté au Journal officiel, alors qu'il est de trois à cinq jours dans les autres régimes. Dans ces conditions, il n'est pas actuellement envisagé de modifier les délais de déclaration des sinistres. Aussi, lorsque les dommages sont observés postérieurement à la période reconnue par arrêté interministériel, il appartient seulement aux assureurs de déterminer s'il existe bien un lien de causalité entre la date de leur apparition et les périodes de sécheresse reconnues par cet arrêté. Si des difficultés d'indemnisation étaient observées, il appartiendrait alors aux sinistrés de rechercher un règlement amiable de leur dossier, auprès des médiateurs des sociétés d'assurance.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 25 août 2003

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