annuités liquidables
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la prise en compte des années d'études en CREPS dans le calcul des annuités de pension. L'article 135 de la loi de finances pour 2002 reconnaît que les périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élèves fonctionnaires d'un établissement de formation (avant leur nomination) en qualité de fonctionnaires stagiaires doivent être comptabilisées comme annuités pour le calcul de leur pension. Il faut rappeler que jusqu'en 1975, après avoir passé un concours appelé première partie du professorat d'EPS-CAPEPS 1re partie, les étudiants devenaient élèves-professeurs et pouvaient indifféremment être affectés en CREPS (centre régional d'éducation physique et sportive) ou en IREPS (institut régional d'éducation physique et sportive). Ces études conduisaient uniquement au concours de recrutement des professeurs d'EPS. Tous les étudiants étaient de ce fait boursiers et signaient un engagement de cinq ans. Le titre d'élève-professeur pourrait être considéré comme identique à celui d'instituteur de l'école normale de l'époque. Il lui demande si la mesure de l'article 135 de la loi de finances pour 2002 peut être étendue aux enseignants en éducation physique et sportive (EPS) ayant effectué leurs études en CREPS, et si la prise en compte de ces trois années d'études au CREPS peut être intégrée dans le calcul des annuités concernant leur pension, comme elle l'est pour les collègues ayant effectué leurs études en IREPS. Il lui demande d'examiner cette situation qui apparaît comme discriminatoire pour les enseignants d'EPS ayant effectué leurs études au CREPS et souhaite savoir quelle mesure il envisage de prendre pour rétablir un régime équitable entre ces catégories de personnels enseignants.
Réponse publiée le 13 octobre 2003
Le code des pensions civiles et militaires de retraite interdit la prise en compte pour la retraite de périodes n'ayant pas donné lieu à l'accomplissement d'un service effectif. Il prévoit toutefois une dérogation à cette règle en faveur des « fonctionnaires stagiaires » et des élèves des anciennes écoles normales d'instituteurs. Les futurs fonctionnaires en formation ne peuvent être considérés comme fonctionnaires stagiaires que si un texte réglementaire le prévoit. L'article 135 de la loi de finances initiale pour 2002 prévoit la prise en compte, dans la constitution du droit et la liquidation de la pension, de périodes de scolarité passées par les fonctionnaires civils en qualité d'élève fonctionnaire d'un établissement de formation avant leur nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire, si ces périodes ont donné lieu, lors de leur accomplissement, au prélèvement de retenues pour pension. Cette disposition vise à régler le cas de quelques fonctionnaires de l'ensemble de la fonction publique qui durent supporter, par erreur, des retenues pour pension lors de leur scolarité en tant qu'élève fonctionnaire. S'agissant des élèves fonctionnaires futurs enseignants des disciplines de l'éducation physique et sportive (EPS), il convient d'opérer les distinctions suivantes quant à l'ancienne organisation de leur formation. Les instituts régionaux d'éducation physique et sportive (IREPS) ont été créés pour préparer à la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS). Les centres régionaux d'éducation physique et sportive ont été créés pour préparer l'entrée à l'école nationale d'éducation physique et sportive (ENSEPS) qui elle-même permettait de préparer l'agrégation d'EPS. C'est pourquoi le ministère chargé des finances a décidé que les élèves des CREPS qui ont effectué une préparation au CAPEPS ne peuvent voir prise en compte cette période ; la formation dispensée par les CREPS n'était pas destinée à préparer ce concours, mais celui de l'agrégation. Néanmoins, ces élèves des CREPS se verront appliquer l'article 135 de la loi de finances pour 2002 dès lors qu'ils apporteront la preuve non seulement qu'ils étaient effectivement élèves fonctionnaires, et non de simples étudiants, mais aussi que des retenues pour pension ont été effectivement prélevées à leur encontre.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale
Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 13 octobre 2003