permis de conduire
Question de :
M. Jean-Michel Fourgous
Yvelines (11e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des salariés que leur contrat de travail oblige à posséder le permis de conduire (transporteurs routiers, livreurs, coursiers, etc.) lorsqu'ils font l'objet d'une rétention, d'une suspension ou d'une annulation de ce permis. Actuellement, cette sanction n'est pas portée à la connaissance de l'employeur par les autorités administratives ou judiciaires. Or il arrive fréquemment que l'employé frappé par une telle sanction n'informe pas lui-même son employeur, et que ce dernier mette à sa disposition son véhicule de société en pensant qu'il jouit toujours de son permis de conduire. En cas d'accident ou de contrôle routier, la responsabilité de l'employeur peut être mise en jeu, alors même que le salarié lui a sciemment dissimulé la vérité. Il n'est évidemment pas envisageable pour l'employeur de demander à son salarié de produire son permis de conduire à chaque prise de service. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prévoir un dispositif préfectoral d'alerte automatique de l'employeur quand un de ses salariés, nécessairement titulaires du permis de conduire, vient à en être dépossédé, temporairement ou non, par les autorités. L'adhésion à un tel dispositif - réservé aux professionnels - pourrait être réalisée sur la seule base du bénévolat et faire l'objet d'une clause particulière dans les contrats de travail des salariés concernés. A l'heure où les pouvoirs publics font à juste titre de la lutte contre la violence routière une priorité national, il lui demande si une telle mesure ne serait pas de nature à inciter certains professionnels de la route à la prudence.
Réponse publiée le 25 août 2003
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des salariés (transporteurs, routiers, livreurs, coursiers, etc.) que leur contrat de travail oblige à posséder le permis de conduire lorsqu'ils font l'objet d'une rétention, d'une suspension ou d'une annulation de ce permis. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de prévoir un dispositif préfectoral d'alerte automatique de l'employeur quand un de ses salariés, nécessairement titulaire du permis de conduire, vient à en être dépossédé, temporairement ou non, par les autorités. Une telle communication systématique n'est pas juridiquement possible au regard des principes qui régissent aujourd'hui les conditions d'accès aux informations relatives au permis de conduire, lesquelles sont clairement établies par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ainsi, la loi du 19 décembre 1990 relative à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules a introduit aux articles L. 223-7, L. 225-3 à L. 225-8 du code de la route, des dispositions prenant en compte les termes de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Ces dispositions ont notamment pour objet de garantir aux demandeurs l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs les concernant tout en organisant l'exercice de ce droit de manière à assurer la protection du citoyen et à préserver le caractère privé et la confidentialité des informations. A cet égard, l'article L. 223-7 du code de la route dispose expressément que « les informations relatives au nombre de points détenus par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être collectées que par les autorités administratives et judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques ou morales ». Les articles L. 225-3 à L. 225-5 du code de la route prévoient et organisent quant à eux le droit d'accès aux informations relatives aux permis de conduire pour un certain nombre de demandeurs et dans certains cas limitativement et explicitement mentionnés, soit respectivement, pour le titulaire du permis de conduire (art. L. 225-3 : accès au relevé intégral des mentions le concernant sans en obtenir copie), pour les préfets et autorités judiciaires (art. L. 225-4 : délivrance du relevé intégral) et pour d'autres autorités ou personnes, dont le titulaire du permis, son avocat ou son mandataire (art. L. 225-5 : accès au relevé restreint portant les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire). La commission nationale de l'informatique et des libertés, par délibération du 11 septembre 1990, a validé l'avant-projet de la loi du 19 décembre 1990 susvisée sous réserve que les communications d'informations prévues, dont l'accès est très limité, soient entourées de toutes garanties de nature à respecter les libertés individuelles. La mise en oeuvre d'un dispositif préfectoral d'alerte automatique de l'employeur quand un de ses salariés viendrait à être dépossédé de son permis, temporairement ou non, par les autorités, constituerait donc un détournement des dispositions législatives et règlementaires qui entourent les conditions d'accès aux informations relatives au permis de conduire. En pratique cette mesure ne peut être appliquée, la base réglementaire de données informatiques « système national des permis de conduire » ne permettant pas de connaître l'employeur du salarié qui serait concerné. De plus, alerter l'employeur rendra très difficile la conservation du caractère confidentiel des informations relatives au permis de conduire de ses salariés. Or, leur caractère confidentiel vise en particulier à éviter que ces informations ne soient un obstacle à l'accès au travail. Les risques de divulgation de la situation de ces personnels au regard du permis de conduire ne sont pas à exclure avec des conséquences contentieuses imprévisibles, notamment en droit du travail. Pour toutes ces raisons, il ne saurait être envisagé de mettre en oeuvre le dispositif préfectoral d'alerte souhaité. En revanche, pour remédier au problème soulevé, sur un plan pratique, plusieurs solutions peuvent être appliquées par les employeurs. Ainsi, il leur est toujours possible d'exiger de leurs salariés de faire une déclaration sur l'honneur pour attester que leur permis de conduire est valide et pour s'engager à déclarer toute perte de validité de leur titre de conduite. Les employeurs peuvent également demander à leurs personnels de leur fournir à intervalles réguliers une copie du relevé restreint les concernant. Ce document doit être demandé par le titulaire du permis de conduire aux services préfectoraux dont relève son domicile.
Auteur : M. Jean-Michel Fourgous
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 25 août 2003