hospitalisation d'office
Question de :
M. Jean-Marie Demange
Moselle (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Demange appelle l'attention du M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'hospitalisation d'office et les mesures provisoires afférentes. Il semblerait que les articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique attribuent dans ce domaine une compétence de principe au préfet, le maire ne pouvant intervenir qu'à titre provisoire et au regard de l'urgence. Les services de I'Etat semblent, pour leur part, considérer, que sont ainsi consacrées deux procédures totalement distinctes, l'une dite « classique » relevant exclusivement du préfet et l'autre dite « d'urgence » incombant exclusivement au maire. Concrètement, dès lors que le maire est amené à prendre, par arrêté, des mesures provisoires de placement d'une personne, les services de l'Etat estiment qu'ils n'ont pas d'obligation à prêter leur concours aux opérations matérielles correspondantes (coordination des opérations, déplacement sur le terrain en vue de s'assurer de la personne et transport de cette dernière vers un établissement spécialisé). Par le fait, les services municipaux doivent assumer la responsabilité de ces tâches. Or, les agents municipaux concernés ne disposent ni de la formation ni des moyens nécessaires alors que les services de l'Etat, et notamment la DDASS, la police nationale, le SMUR, ont quant à eux la compétence et les moyens indispensables, mais ils n'interviendraient qu'en fonction de leurs possibilités. Cette situation est d'autant plus fréquente que les services de l'Etat semblent considérer que l'urgence est présumée en la matière, de sorte que les procédures sont toujours initiées par le maire et coordonnées par les services municipaux. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de donner à ces textes afin de clarifier les responsabilités respectives des préfets et des maires et les conséquences concrètes de l'exercice de ces responsabilités. Par ailleurs, il souhaite savoir si la notion de « danger imminent pour la sûreté des personnes » visée par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique permet d'engager des mesures provisoires pour protéger une personne potentiellement dangereuse pour elle-même, comme c'est parfois le cas des personnes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires et refusent toute aide notamment pendant la période hivernale.
Réponse publiée le 25 août 2003
Les mesures provisoires du maire et l'hospitalisation d'office préfectorale sont effectivement des mesures distinctes prévues respectivement aux articles L. 3213-2 et L. 3213-1 du code de la santé publique (CSP). Il a d'ailleurs été confirmé par la jurisprudence que les mesures provisoires du maire ne sont pas des mesures d'hospitalisation d'office. Certes ces deux types de mesures sont liées puisque les mesures du maire précèdent chronologiquement l'hospitalisation d'office. Cependant, il n'y a aucune obligation légale à ce que les mesures préfectorales fassent suite aux mesures municipales en la matière. C'est ainsi, en moyenne, que dans près de trois cas sur dix le préfet prend directement une mesure d'hospitalisation d'office sans intervention du maire. D'une manière générale, le maire est mieux à même de prendre une décision, le fait générateur ayant lieu dans sa commune. De plus, il intervient « en cas de danger imminent », c'est-à-dire en cas d'urgence. Pour cette dernière raison, son intervention est soumise à des contraintes juridiques moindres que celles du préfet. Ainsi un avis médical ou, à défaut, la notoriété publique suffit au maire pour prendre sa décision. Ce n'est pas le cas du préfet, qui doit s'appuyer sur un certificat médical circonstancié (ce qui suppose que le patient ait pu être examiné), certificat qui ne peut émaner d'un psychiatre de l'établissement de santé d'accueil. Une fois les mesures initiales d'hospitalisation sous contrainte prises par le maire ou le préfet, se pose encore la question du transport du malade à l'hôpital d'accueil. Le maire ou le préfet rencontrent des difficultés de même nature dans la réalisation des transports de malades mentaux. Un groupe de travail ministériel a d'ailleurs été mis en place en vue de faciliter ces transports. Enfin l'utilisation - en faveur des personnes vivant dans des conditions précaires et qui refusent toute aide, notamment pendant la période hivernale - de la législation relative aux mesures provisoires du maire à l'égard des malades mentaux doit être faite avec la plus extrême prudence et dans des cas très particuliers. En effet, l'article L. 3213-2 précité du CSP, qui mentionne le danger imminent pour la sûreté des personnes, se rapporte exclusivement à des personnes dangereuses pour autrui atteintes de troubles mentaux et un lien doit être établi entre la dangerosité de ces personnes et leurs troubles mentaux. Sauf si les personnes marginales relevaient effectivement des dispositions dudit article du fait de leurs troubles mentaux, ce serait un véritable détournement de procédure que d'appliquer lesdites mesures provisoires du maire sur le seul critère de soumission à des conditions climatiques particulièrement rudes.
Auteur : M. Jean-Marie Demange
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 25 août 2003