Question écrite n° 21282 :
stationnement

12e Législature
Question signalée le 9 mars 2004

Question de : M. Bernard Depierre
Côte-d'Or (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Depierre souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le coût élevé que représente l'expulsion des gens du voyage installés illégalement sur une propriété lorsque le requérant est une petite commune ou un propriétaire privé. Il lui demande si des mesures lui paraissent envisageables pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 16 mars 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le coût que représente l'expulsion des gens du voyage installés illégalement sur une propriété, pour une petite commune ou un propriétaire privé. Dans le cadre des procédures civiles menées sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la commune ou le propriétaire privé, comme toute partie requérante dans un procès, fait l'avance des frais afférents à l'assignation, à la signification de la décision et supporte les éventuels honoraires de son avocat. Ils peuvent obtenir, non seulement la condamnation des défendeurs aux dépens, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, mais également au paiement d'une somme couvrant les frais irrépétibles de justice, c'est-à-dire les frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permet lorsqu'une commune a satisfait à ses obligations issues du schéma départemental, à celles qui, bien que non inscrites à ce schéma, se sont dotées d'une aire d'accueil ou à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire, de demander au juge d'ordonner l'expulsion du tout terrain qui serait occupé en violation de l'injonction donnée par le juge de rejoindre l'aire de stationnement aménagé. La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a, d'une part, facilité les procédures civiles d'expulsion d'occupants illicites de terrains, notamment en étendant la procédure précédemment évoquée aux communes qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté des compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental et a étendu les effets de l'ordonnance de référé à l'ensemble des occupants illicites du terrain. Elle a, d'autre part, créé une nouvelle infraction pénale (article 322-4-1 du code civil) qui réprime l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui. Dès lors que le nouveau délit est caractérisé par l'installation non autorisée par le propriétaire des lieux ou du titulaire du droit d'usage, son constat permet, sur simple plainte, l'intervention gratuite des forces de l'ordre. Cette intervention doit provoquer le départ des occupants illégaux. Pour les instances pénales engagées au titre de l'article 322-4-1 précité, une disposition similaire à celle de l'article 700 du nouveau code de procédure civile existe à l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui dispose que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile les frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La mise en oeuvre de ces dispositions par les communes inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage est, toutefois, subordonnée à l'application des prescriptions de ce dernier. A ce titre, la loi pour la sécurité intérieure constitue une incitation à la réalisation des aires d'accueil prévues dans les schémas départementaux et devrait ainsi contribuer à faire disparaître des situations nécessitant la mise en oeuvre de la procédure civile d'expulsion ou de poursuites pénales.

Données clés

Auteur : M. Bernard Depierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Gens du voyage

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 mars 2004

Dates :
Question publiée le 30 juin 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004

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