Question écrite n° 21291 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quant à l'interprétation de l'article 202 quater du CGI qui permet de transférer l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de 3 mois qui précède ce changement au nom de la société SEL en formation. L'article 202 quater du CGI s'applique en cas de cession de clientèle à une société en formation. Jusque-là aucun problème ne se pose. Néanmoins, différents changements de mode d'exercice peuvent constituer une cessation d'activité en matière fiscale (art. 202 et 202 ter, CGI pour les différents changements énoncés). Or si le changement est considéré comme une cession d'activité, le bénéfice arrêté au jour du changement comprend - en plus des recettes effectivement encaissées - les créances acquises et non encore recouvrées (art. 202-1, CGI). Il en va de même pour les dépenses professionnelles engagées et non encore payées. Le bénéfice doit être alors déclaré à l'administration dans un délai de 60 jours à compter de la date de cessation d'activité. L'article 202 quater issu de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 dispose « lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient pour exercer sa profession associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du CGI ou d'une SEL (....) le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises (...) et des dépenses engagées au titre des 3 mois qui entraînent l'application de l'article 202 du CGI ». De plus l'instruction fiscale 21 juin 2001, BOI 5G-4-01) précise « que les dispositions prévues à l'article 202 quater du CGI sont susceptibles de s'appliquer dans les situations suivantes : 1) en cas de cessation par une personne physique de son activité professionnelle non commerciale ou libérale exercée à titre individuel pour devenir associé d'une société qui relève du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI ou d'une SEL ; 2) lors de la transformation d'une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale... ». Par conséquent, il apparaît que l'administration ne vise pas uniquement le cas d'apport mais, plus largement, la cessation par une personne physique de son activité professionnelle non commerciale ou libérale exercée à titre individuel pour devenir associé d'une société. Certains intervenants et auteurs semblent en outre faire un amalgame entre cette notion et celle d'apport sans arguments justifiant cette position. Or à l'heure actuelle, aucune jurisprudence n'est venue trancher la question et aucun texte ne semble limiter explicitement le champ d'application de l'article 202 quater du CGI aux seuls apports à l'exclusion de la vente. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la position du ministère des finances sur l'application de cet article aux cessions onéreuses de clientèle ou fonds libéral à une société d'exercice libéral (SEL).

Réponse publiée le 22 septembre 2003

L'article 202 quater du code général des impôts permet, sous certaines conditions, aux membres des professions libérales qui changent le mode juridique ou fiscal de leur exploitation, de reporter l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de trois mois qui précède ce changement, au nom de la société qui les recouvre ou les acquitte. Les dispositions de cet article sont notamment susceptibles de s'appliquer lorsqu'une personne physique exerçant à titre individuel, ou au travers d'une société en participation ou d'une société créée de fait, une activité professionnelle non commerciale ou libérale apporte celle-ci soit à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (SCP notamment) soit à une société d'exercice libéral pour en devenir un associé et poursuivre son activité au sein de la nouvelle structure ainsi constituée. Dans le cas d'une cession à titre onéreux de clientèle à une société, la condition d'un changement de mode d'exploitation concomitante à une cessation d'activité n'est pas remplie puisque la seule contrepartie est le versement du prix. Il n'y a pas poursuite de l'activité sous une autre forme. Admettre le bénéfice des dispositions de l'article 202 quater du code déjà cité dans le cas d'une cession de clientèle serait alors contraire à l'objectif poursuivi qui est de favoriser les restructurations d'activités non commerciales en neutralisant les conséquences de la cessation d'activité.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003

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