Question écrite n° 21306 :
conseils municipaux

12e Législature

Question de : Mme Chantal Brunel
Seine-et-Marne (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Chantal Brunel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une anomalie du code général des collectivités territoriales. Pour qu'une délibération d'un conseil puisse être rendue exécutoire par la préfecture, il faut qu'un extrait du registre des délibérations soit signé par le maire et envoyé par le maire. Dans le cas où la décision du conseil a été prise contre l'avis du maire, il suffit que celui-ci ne signe pas pour que la décision ne soit pas applicable. Elle lui demande quelle mesure pourrait être prise pour éviter cette situation de blocage, qui aboutit à une situation contraire à la démocratie. - Question transmise à M. le ministre délégué aux libertés locales.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

La compétence du conseil municipal pour administrer la commune et régler par ses délibérations les affaires de cette collectivité est reconnue par l'article 72 de la Constitution et l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. Le maire, en tant qu'exécutif de la commune, a l'obligation de transmettre les délibérations du conseil qu'il préside, de les publier ou de les notifier pour qu'elles soient exécutoires, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 du même code. Le refus du maire de transmettre au préfet une délibération, prise contre son avis par le conseil municipal, a pour effet d'en suspendre l'exécution. Un tel refus constitue une décision implicite, prise en violation d'une obligation légale, qui peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux. La jurisprudence considère en effet comme recevable le recours intenté contre le refus de l'autorité administrative de prendre une décision ou d'agir, si ce refus lèse un intérêt (Conseil d'État, 27 mars 2000, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Lympia). Par ailleurs, la possibilité de contester la légalité d'une décision administrative est reconnue à tout citoyen (Conseil d'État, assemblée, dame Lamotte, 17 février 1950). De même, le contribuable communal a la possibilité d'intenter un recours au nom de la commune, ainsi que le précisent les articles L. 2132-5 et suivants du code général des collectivités territoriales. Enfin, en vertu de l'article L. 2131-8 du même code, toute personne peut demander au préfet de déférer un acte administratif, sans préjudice du recours direct dont elle dispose.

Données clés

Auteur : Mme Chantal Brunel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : libertés locales

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

partager