Question écrite n° 21315 :
réseaux câblés

12e Législature

Question de : M. Jean Tiberi
Paris (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Tiberi attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur les difficultés rencontrées par les opérateurs de réseaux câblés. Il lui demande quels efforts compte entreprendre le Gouvernement afin de permettre une rationalisation de ces réseaux, notamment en supprimant les obstacles réglementaires à la fusion.

Réponse publiée le 15 septembre 2003

Afin de transposer en droit français plusieurs directives européennes regroupées sous l'appellation « paquet télécoms », le Gouvernement a saisi le Parlement d'un projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle. En réformant le code des postes et télécommunications, intitulé désormais code des postes et des communications électroniques, et la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce projet de loi prévoit plusieurs dispositions en faveur des câblo-opérateurs afin de relancer la dynamique de ce secteur. En premier lieu, il simplifie le régime juridique des réseaux câblés. En effet, la loi du 30 septembre 1986 soumet aujourd'hui à autorisation préalable des communes ou groupements de communes l'établissement des réseaux câblés. L'exploitation des réseaux ainsi établis est également soumise à un régime d'autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes. Toutefois, la loi soumet à simple régime déclaratif l'exploitation des réseaux câblés de petite taille. Le projet de loi réforme ce dispositif en lui apportant des simplifications notables. Il met fin, d'une part, au régime d'autorisation préalable par les communes ou groupements de communes pour l'établissement des réseaux câblés. L'établissement de ces infrastructures bénéficiera du régime mis en place par le nouvel article L. 33-1 du code des postes et télécommunications qui prévoit une simple procédure de déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications. Il définit, d'autre part, un régime de distribution de services harmonisé pour l'ensemble des supports de communication. Ainsi, le projet de loi soumet à simple déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel toute mise à disposition auprès du public d'une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio et de télévision sur un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration a pour but de permettre ce dernier de s'assurer que de telles offres de services sont conformes aux principes régissant la communication audiovisuelle. Pour les distributeurs desservant moins de 100 foyers, cette déclaration est en outre supprimée, dans un souci de simplification administrative. En deuxième lieu, il supprime la limitation à huit millions d'habitants des zones qu'un même câblo-opérateur pouvait desservir. Enfin, il remplace les règles sectorielles spécifiques par l'application du droit général de la concurrence. C'est ainsi que la distribution de services ne sera plus prise en considération pour l'application des règles de concentration pluri-médias édictées aux articles 41-1 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986. Dans ce cas, les règles du droit commun de la concurrence s'appliqueront.

Données clés

Auteur : M. Jean Tiberi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : industrie

Ministère répondant : industrie

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 15 septembre 2003

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