Question écrite n° 21317 :
Cour de cassation

12e Législature

Question de : Mme Hélène Tanguy
Finistère (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire relatif à l'examen, par une formation de trois magistrats, des mémoires déposés devant la Cour de cassation. L'alinéa 2 de cet article, inséré par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, permet à cette formation de déclarer non admis les pourvois qu'elle juge irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation, sans autre motivation. Cette absence de motivation de la décision de rejet d'un pourvoi formé devant la Cour de cassation vient ainsi clore définitivement la procédure, laissant le justiciable qui a agi devant ses interrogations, sans qu'il puisse obtenir d'informations sur les éléments qui ont motivé et emporté la décision des magistrats. Elle lui demande quelle décision il entend prendre dans ce domaine, afin de permettre au justiciable d'avoir accès à ces informations, et si une révision de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est envisagée.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature a posé de nouvelles règles en matière d'admission des pourvois en cassation. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 et, considérées comme des dispositions de procédure, se sont appliquées immédiatement aux instances en cours. Désormais, une formation de la chambre de la Cour de cassation saisie du pourvoi déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Une telle procédure a déjà été pratiquée devant la Cour de cassation depuis sa création jusqu'à la suppression de la chambre des requêtes en 1947. Elle existe également devant le Conseil d'État depuis la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (art. L. 822-1 du code de justice administrative). Elle s'explique par le fait que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et se justifie par la mission particulière de la haute juridiction, qui ne juge qu'en droit. En outre, la décision de non-admission n'intervient qu'au terme d'une procédure contradictoire, c'est-à-dire après le dépôt des mémoires en demande et en défense. Cette réforme a abouti pour le premier semestre de l'année 2002 à un pourcentage de 28 % de dossiers non admis, s'agissant des chambres civiles et de 35 %, s'agissant de la chambre criminelle. La sélection instaurée par cette réforme permet l'utilisation optimale des moyens de la justice à des fins correspondant à la fonction régulatrice de la Cour de cassation qui statue uniquement en droit. En outre, les articles 1009-1 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile issus du décret n° 99 du 26 février 1999 réglementent l'accès à la Cour de cassation en imposant qu'une affaire soit retirée du rôle à la demande du défendeur au pourvoi lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi à l'exception des pourvois suspensifs d'exécution et des décisions dont les effets de l'exécution comporteraient des conséquences manifestement excessives pour le demandeur. Ces mesures de régulation visent, en évitant les pourvois dilatoires, à désencombrer le rôle de la Cour de cassation et à tirer les conséquences logiques du caractère extraordinaire de cette voie de recours. Il convient enfin de préciser que la création de la procédure d'admission des pourvois devant la Cour de cassation a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision 2001-445 DC du 19 juin 2001). Elle est, par ailleurs, conforme aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La cour de Strasbourg a en effet jugé que cet article n'interdit pas aux États d'édicter des réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours pour assurer une bonne administration de la justice et déclaré conforme à l'article 6 paragraphe 1 la procédure d'admission des pourvois devant le Conseil d'État (CEDH, SA immeuble groupe Kosser/France, 9 mars 1999). Il ne paraît dès lors pas nécessaire de modifier à nouveau l'état du droit en cette matière.

Données clés

Auteur : Mme Hélène Tanguy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

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