Question écrite n° 21345 :
DOM : Guadeloupe

12e Législature

Question de : M. Éric Jalton
Guadeloupe (1re circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Éric Jalton rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 711 du livre V du code de procédure pénale légiférant en matière de procédure d'exécution édicte en ce qui concerne la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans des décisions que « le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie, s'il le demande et s'il échet la partie elle-même, sous réserve des dépositions de l'article 712. L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées ». Il lui demande si en Guadeloupe le président du tribunal de grande instance, juge des libertés et de la détention, peut se permettre sur un simple coup de téléphone du greffe du centre pénitentiaire de Baie-Mahaut et au prétexte inexact de rectification d'erreur matérielle, de maintenir en détention pendant 24 heures une mise en examen sans entendre le ministère public, le conseil du mis en examen et celui-ci et sans être assisté du greffier du juge des libertés. Il lui demande aussi si le greffer du centre pénitentiaire peut se substituer au procureur de la République pour signifier le jugement sur l'incident aux parties intéressées. Il lui demande enfin s'il n'est pas nécessaire de rappeler aux autorités judiciaires en Guadeloupe les dispositions de l'article 434 du code pénal sur la détention arbitraire.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

Le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que les dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale ne donnent pas le pouvoir au juge des libertés et de la détention de modifier le point de départ de la détention provisoire afin de proroger d'une journée une détention provisoire par l'effet d'une décision portant rectification d'une erreur matérielle. A ce titre, dans une affaire en tous points semblable à l'hypothèse dont fait état l'honorable parlementaire, par un arrêt du 19 juin 2003, la cour d'appel de Basse-Terre a rappelé cette règle en infirmant les ordonnances de rectification d'erreur matérielle et de prolongation de détention provisoire du juge des libertés et de la détention, et en ordonnant la mise en liberté immédiate de la personne incarcérée, après avoir constatée qu'elle était détenue sans titre.

Données clés

Auteur : M. Éric Jalton

Type de question : Question écrite

Rubrique : Outre-mer

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 22 décembre 2003

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