Question écrite n° 21375 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Bruno Bourg-Broc
Marne (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 mai 2003 quant à la déductibilité des cotisations dans les régimes de retraites « chapeau ». Ces régimes sont financés par l'employeur au bénéfice des salariés de son entreprise, dans le cadre de la création volontaire d'une retraite complémentaire, modeste mais appréciable.

Réponse publiée le 11 avril 2006

Afin d'apporter aux entreprises toute la sécurité juridique nécessaire, le régime social des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies (régimes dits « chapeaux » ou additifs, selon le cas) conditionnant les droits des salariés à l'achèvement de leur carrière dans l'entreprise qui était à l'origine de nombreux contentieux avec les organismes de recouvrement compte tenu de la spécificité des régimes concernés, lié notamment au caractère aléatoire des droits constitués au profit des bénéficiaires, a été clarifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites. Ainsi, en application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 115 de la loi précitée, les sommes versées par les employeurs aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies qui subordonnent la constitution des droits à rente à l'achèvement par les bénéficiaires de leur carrière dans l'entreprise, et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, sont désormais expressément exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ainsi que celles de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. En contrepartie, une contribution spécifique à la charge de l'employeur, affectée au fonds de solidarité vieillesse, est assise, sur option de l'employeur, soit sur les rentes versées aux retraités, soit sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice. Ces dispositions, qui, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont notamment applicables pour le règlement des litiges en cours au 1er janvier 2004, répondent aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Bruno Bourg-Broc

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 11 avril 2006

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