allocations de logement
Question de :
M. Bernard Derosier
Nord (2e circonscription) - Socialiste
M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions d'attribution des aides au logement. L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'aide personnalisée au logement (APL), et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'allocation de logement à caractère social (ALS) et l'allocation de logement à caractère familial (ALF), excluent actuellement du bénéfice de ces aides personnelles au logement les personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité. Si cette exclusion relève du souci d'éviter la pratique de « loyers de complaisance », elle introduit de facto un traitement discriminatoire et génère un préjudice à l'encontre de la très grande majorité de nos concitoyens qui souhaitent, dans ce cas de figure, pouvoir bénéficier en toute transparence et en toute bonne foi de ces prestations. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend arrêter en vue de permettre un contrôle du paiement effectif des loyers palliant cette situation et de limiter ainsi les risques de déclarations de complaisance.
Réponse publiée le 27 octobre 2003
L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'aide personnalisée au logement, et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'allocation de logement à caractère social et l'allocation de logement à caractère familial, modifiés par l'article 50 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées « aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes et qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause ce dispositif qui repose sur la primauté légitime de la solidarité familiale, qui peut notamment s'exprimer dans le fait que les propriétaires mettent à disposition gratuitement leur logement ou consentent des loyers modérés.
Auteur : M. Bernard Derosier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement : aides et prêts
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère répondant : équipement, transports et logement
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003