comptes courants
Question de :
M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Ménard attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'usage, largement répandu dans le milieu bancaire, qui consiste à prévoir un « délai » de trois jours entre le moment où un chèque est déposé sur un compte bancaire et sa prise en compte réelle par cette même banque. Cette pratique peut poser des problèmes financiers ainsi que de trésorerie pour les professionnels comme pour les particuliers. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les règles juridiques qui entourent cette pratique et le cas échéant si une éventuelle réforme de cette pratique est envisagée par son ministère. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 11 août 2003
Les établissements de crédit fixent librement les dates de valeur qu'ils pratiquent avec leurs clients, dans le respect des dispositions du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 qui dispose qu'ils sont tenus d'informer au préalable leur clientèle et le public des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Les banques et La Poste se sont engagées, par une charte signée le 9 janvier 2003, à assurer la transparence sur les dates de valeur appliquées. Dans ce cadre, il appartient aux clients de faire jouer la concurrence entre les établissements. Par ailleurs, la pratique des dates de valeur par les établissements de crédit sur les comptes de leurs clients est en effet encadrée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui distingue, s'agissant des chèques, selon que la banque concernée a ou non immédiatement la libre disposition des fonds remis par son client. Par un arrêt du 6 avril 1993, la Cour de cassation a reconnu la licéité des dates de valeur sur les opérations de remise de chèques au crédit d'un compte et de paiement de chèques. En effet, la banque à qui un chèque est remis à l'encaissement n'a la libre disposition des fonds correspondants que lors de la réalisation définitive de cet encaissement. A cet égard, la mise en oeuvre du système d'échange d'images-chèques ne s'est pas traduite par la disparition de tous les délais techniques afférents au traitement des chèques, y compris en cas de rejet d'impayé. Cependant, les tribunaux considèrent que ces délais doivent demeurer « raisonnables » et liés aux contraintes techniques des opérations de paiement considérées. Dans le même ordre d'idées, par un arrêt du 10 janvier 1995, la Cour de cassation a condamné le mécanisme des dates de valeur pour les remises et retraits d'espèces, car la banque acquiert au moment de la remise ou du retrait la libre disposition des fonds. La Cour de cassation a étendu cette règle aux virements, pour les mêmes raisons, par un arrêt du 27 juin 1995. Il appartient à la clientèle des établissements de crédit de saisir, le cas échéant, les tribunaux de toutes les pratiques qui, selon elle, ne respecteraient pas cette jurisprudence.
Auteur : M. Christian Ménard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 11 août 2003