ordre du jour
Question de :
M. André Thien Ah Koon
Réunion (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Thien Ah Koon souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention sur la cyber criminalité, adoptée par le Conseil de l'Europe le 23 novembre 2001. Cette convention vise à harmoniser les législations nationales en ce qui concerne les incriminations dans le domaine du cyberespace. Elle fournit également une énumération des comportements pour les États en les obligeant à instaurer des sanctions pénales dans leur droit interne. C'est ainsi qu'elle complétera l'arsenal juridique des États en matière procédurale, afin d'améliorer la capacité des services de police à mener en temps réel leurs investigations et à collecter des preuves sur le territoire national. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer l'étendue des pouvoirs que les autorités judiciaires pourront avoir pour répondre aux nouveaux enjeux posés par ces réseaux.
Réponse publiée le 8 septembre 2003
La convention internationale sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe poursuit un double objectif. D'une part, elle vise à créer au niveau international un droit commun en matière d'infractions sur les réseaux. D'autre part, elle tend à renforcer l'arsenal juridique procédural des États et à adapter corrélativement les règles en matière d'entraide répressive internationale. Cette harmonisation et ces adaptations devraient permettre une lutte plus efficace contre le phénomène de la cybercriminalité qui, eu égard au caractère transnational de l'Internet, ignore les frontières. Malgré la spécificité des nouvelles technologies, il n'est pas contesté que le droit interne actuel est parfaitement applicable aux réseaux. C'est ainsi que la partie de la Convention relative aux incriminations est pour l'essentiel en harmonie avec notre droit pénal. Quelques mesures de transposition sont toutefois prévues, qui devraient accroître les pouvoirs des autorités judiciaires en la matière. Ainsi, l'article 34 du projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique érige en infraction l'importation, la détention, l'offre et la cession d'équipements ou programmes informatiques permettant de commettre des infractions contre les systèmes et données informatiques définis aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal. Cette disposition correspond à l'article 6 de la Convention relatif à l'abus de dispositif. L'article 32 bis du même projet de loi prévoit également l'incrimination de la tentative de fixation ou de transmission, en vue de sa diffusion, de matériel pédopornographique et sanctionne l'offre de tel matériel. Ces infractions, malgré leurs formulations générales, ont vocation à s'appliquer au monde des réseaux. Elles font l'objet de l'article 9 de la Convention. La partie de la Convention relative à la procédure implique pour sa part quelques adaptations. Par anticipation, les articles 17 et 18 de la loi du 19 mars 2003 pour la sécurité intérieure ont déjà prévu clairement les pouvoirs des autorités de police en matière de perquisition et de saisie de données dans un système informatique et concernant les réquisitions aux fins de mise à disposition d'informations contenues dans un système informatique. Les principes relatifs à la coopération internationale n'induisent pas quant à eux de modification substantielle de notre droit interne. Au total, la France a limité autant que possible les réserves à cette Convention « à la carte ». Ses autorités judiciaires disposeront des moyens pour la mettre en oeuvre dans le cadre d'une coopération internationale renforcée par cet instrument pionnier.
Auteur : M. André Thien Ah Koon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : affaires étrangères
Ministère répondant : affaires étrangères
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 8 septembre 2003