Question écrite n° 21557 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Claude Leteurtre
Calvados (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Claude Leteurtre * interroge M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation à propos de la loi de 1972 sur le démarchage. Il apparaît que les unions de consommateurs sont de plus en plus souvent saisies de litiges liés à l'acquisition de produits lors des foires et salons. Une très large majorité de consommateurs croit, de bonne foi, que le délai de 7 jours pour se rétracter, prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, s'applique aux commandes passées lors de ces foires et salons, ce qui n'est pas le cas. Or, il faut bien constater qu'en réalité, lors de ces manifestations, le consommateur se trouve dans une relation objectivement analogue à celle d'un consommateur démarché. Qui plus est, la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 a tenu compte de l'évolution des techniques commerciales en étendant le délit d'abus de faiblesse à d'autres situations de démarchage à domicile et notamment aux transactions effectuées dans le cadre des foires et salons. Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas temps de modifier l'alinéa 2 de l'article L. 121.21 du code de la consommation pour y inclure les opérations commerciales réalisées lors des foires et salons.

Réponse publiée le 18 août 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Claude Leteurtre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

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