Question écrite n° 21673 :
fédérations

12e Législature

Question de : M. Kléber Mesquida
Hérault (5e circonscription) - Socialiste

M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre des sports sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. L'ensemble des modifications proposées illustre particulièrement la philosophie très libérale du Gouvernement qui va s'appliquer également dans le secteur du sport. Au motif d'aménagements utiles de la législation comme la reconnaissance des clubs d'équitation ou le desserrement des obligations en matière d'enseignement, le projet de loi vise en tout premier lieu à « rentabiliser » le secteur sportif par notamment deux dispositions essentielles : la libéralisation du statut des fédérations sportives et l'entrée des organismes à but lucratif au sein de celle-ci ; la création d'une cogestion pour les droits TV entre la ligue professionnelle de football et les clubs. Par ailleurs, le souci de démocratiser et de rendre plus transparente la gestion sportive contenu dans la loi Buffet du 6 juillet 2000 est remis en cause par des dispositions du projet de loi comme le fait d'obliger les pratiquants à prendre une licence en leur enlevant, cependant, le droit de regard qui existait avant sur le fonctionnement des fédérations. L'ensemble de ces modifications donne une tonalité de régression démocratique dans le fonctionnement des fédérations sportives et une montée en charge des partenaires économiques dont le seul souci sera sans doute celui de la rentabilité. Avec 30 millions de pratiquants, dont 13 millions d'adhérents auprès de 170 000 associations, le sport est une vraie composante de notre cohésion sociale. La pression qui va résulter de l'ouverture sur le secteur marchand va irrémédiablement modifier ce qui fait la richesse culturelle de notre mouvement sportif. La déréglementation induite par ce projet de loi fait rentrer le sport dans le secteur des produits marchands au détriment de ses règles déonthologiques et de son éthique. C'est pourquoi, il lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter des ruptures fondamentales de notre système associatif sportif qui ne manqueront pas d'avoir des effets pervers sur toutes nos associations locales.

Réponse publiée le 29 septembre 2003

Le projet de loi auquel l'honorable parlementaire fait référence est devenu la loi n° 2003n708, promulguée le 1er août 2003 (JO du 2, p. 13/274). S'agissant en particulier de la révision de l'article 16-I de la loi du 16 juillet 1984 par l'article 1er de la loi du 1er août 2003, les nouvelles dispositions relatives aux statuts des fédérations sportives, si elles offrent effectivement une plus grande liberté d'organisation, ont pour but de conforter la place essentielle des associations au sein des structures fédérales. Afin de préserver leur caractère de fédération d'associations sportives, le caractère obligatoire de la règle selon laquelle « une licence égale une voix » a été supprimé, permettant de retrouver une représentation, en priorité, des membres des associations sportives, cette représentation elle-même susceptible d'être pondérée afin de préserver les intérêts des plus petites d'entre elles. Par cette modification, l'engagement des dirigeants bénévoles, qui fait la force du mouvement associatif, est reconnu et consacré. Quant à la faculté d'admettre en qualité de membres de la fédération - étant souligné qu'il ne s'agit bien que d'une « faculté » -, notamment, des organismes à but lucratif qui ont pour objet la pratique de disciplines sportives, cette disposition a pour but de prendre en compte l'environnement social et économique du développement de certaines pratiques sportives et, en particulier, celles de l'équitation. Il ne peut être nié que l'unité de la Fédération française d'équitation continuerait d'être menacée si, d'un point de vue juridique, elle persistait à ignorer l'apport des centres équestres. De plus, la représentation de tels organismes au sein des instances dirigeantes de la fédération est strictement limitée (représentation au plus égale à 20 % du nombre total des membres des instances dirigeantes). Enfin, en ce qui concerne la possible entrée, comme membres de la fédération, d'organismes qui sans avoir pour objet la pratique contribuent au développement de la discipline, toute garantie est également donnée puisque le ministre des sports a spécifiquement commenté cette disposition en confirmant, lors des débats parlementaires (en particulier Journal officiel, Aaaemblée nationale, 2e séance du 16 juillet 2003 p. 7732) que les « sponsors » n'avaient pas leur place dans les instances dirigeantes de la fédération. S'agissant de la critique portée sur les dispositions de la loi relatives au sport professionnel, elle appelle les réponses suivantes. Les articles 3 et 4 de la loi du 1er août 2003 consacrent le principe d'unité entre le sport amateur et le sport professionnel. Ils rappellent le nécessaire lien de solidarité financière entre la pratique amateur et professionnelle. A ce titre, il est souligné que ces articles ouvrent des facultés de cession (de la marque ou des droits d'exploitation audiovisuelle) sans instituer d'obligation de cession. En outre, la loi elle-même a prévu, dans l'un ou l'autre de ces deux domaines, des mécanismes de garanties préservant ce lien de solidarité. A cet égard, il suffit de rappeler que, si l'association a décidé de céder sa marque à la société professionnelle, elle conserve, en tout état de cause, la disposition à titre gratuit des signes distinctifs (article 3). Quant à une éventuelle cession, par la fédération, de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées par la ligue professionnelle, la commercialisation de ces droits doit s'effectuer non pas dans un cadre simplement conventionnel mais dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'État (article 4).

Données clés

Auteur : M. Kléber Mesquida

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 29 septembre 2003

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