police municipale
Question de :
M. Étienne Blanc
Ain (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Blanc appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la procédure de nomination, d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale. L'article L. 412-49 du code des communes dispose qu'après avoir été nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les agents doivent être agréés soit par le représentant de l'Etat dans le département soit par le procureur de la République avant assermentation. Cette procédure doit être réitérée à chaque changement d'affectation, ce qui engendre de nombreux inconvénients. Elle peut en effet amener l'Etat à se contredire dans l'hypothèse où un de ses représentants prendrait une décision différente de celle arrêtée dans une autre partie du territoire. En outre, cette procédure peut être très longue à mettre en place, ce qui provoque incontestablement des retards au bon fonctionnement de l'ordre public en empêchant d'affecter directement et rapidement des agents aux communes qui en ont besoin. Il suggère que la procédure d'agrément et d'assermentation soit une, ce qui permettrait d'améliorer l'efficacité de l'affectation des agents de police municipale en la simplifiant. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de remédier à cette situation.
Réponse publiée le 18 mai 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'agrément et d'assermentation des agents de police municipale et leurs conséquences en terme de mobilité. Le double agrément des agents de police municipale, prévu à l'article L. 412-49 du code des communes, a pour objet de vérifier que ces agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires. Aux termes de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, seul l'agrément du procureur de la République était requis. La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a ajouté l'agrément du préfet. En effet, si la loi du 15 avril 1999 étend sensiblement les compétences de police judiciaire des agents de police municipale, elle consacre également la participation de ces agents aux missions de police administrative (surveillance générale de la voie publique, îlotage) en étroite coordination avec les forces de sécurité de l'État (police ou gendarmerie nationales) dans le cadre des conventions de coordination signées par le maire et le préfet. C'est pourquoi, le législateur a prévu, outre l'agrément du procureur de la République, dont l'utilité se trouve renforcée par les nouvelles compétences de police judiciaire des agents de police municipale, l'agrément du préfet, justifié par la participation de ces agents aux missions de police administrative. S'agissant de la portée de l'assermentation, celle-ci a une valeur solennelle. Le serment prêté devant le juge vise à faire prendre conscience à l'agent de l'importance des fonctions qu'il est chargé d'accomplir scrupuleusement. La formule du serment, prévue à l'article R. 130-9 du code de la route, traduit cet engagement : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. » Ainsi, les procédures d'agrément et d'assermentation n'ont pas le même objet : l'agrément vérifie la moralité et l'honorabilité de l'agent, tandis que la prestation de serment constitue un engagement solennel de respecter les règles déontologiques communes à tout agent chargé de fonctions de police judiciaire. En outre, l'autorité compétente est différente : le double agrément est délivré par le préfet et le procureur de la République ; la prestation de serment est effectuée devant le juge du tribunal d'instance. Enfin, l'agrément préfectoral a une portée nationale, alors que l'agrément du procureur de la République et l'assermentation sont limités au ressort territorial de l'autorité qui les a délivrés. En conséquence, l'unification de ces procédures ne paraît pas possible. S'agissant de l'agrément préfectoral, eu égard à sa portée nationale, les préfectures n'ont pas à le renouveler lors d'une mutation. Celui-ci reste valable, sous réserve que l'arrêté d'agrément n'ait pas expressément limité son champ d'application à la précédente commune d'emploi.
Auteur : M. Étienne Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 7 juillet 2003
Réponse publiée le 18 mai 2004