Question écrite n° 2172 :
durée du travail

12e Législature

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la règle du cumul d'emploi dans la fonction publique, appliquée à l'enseignement dans les activités culturelles, de danse et de musique. En effet, le contrôle de légalité amène des pratiques différenciées géographiquement, le cumul autorisé variant apparemment entre 15 % et 100 %. La sécurité juridique et l'égalité devant la loi indiqueraient de préconiser un standard commun concernant cette règle de cumul. Le cumul de 15 % apparaît comme très limité, étant donné que la base de départ d'un emploi à temps complet pour un enseignant de musique se situe à 16 heures ; un standard commun de 50 % ou 100 % sur l'ensemble du territoire serait judicieux. En conséquence, et face à l'instabilité juridique à ce sujet, il le remercie de bien vouloir préciser sa position.

Réponse publiée le 16 décembre 2002

Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux peuvent créer des emplois permanents à temps non complet pour leurs agents employés de manière continue, conformément aux dispositions combinées des articles 1 et 3 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. L'article 8 du décret précité mentionne que les fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet peuvent occuper plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve que la durée totale du service n'excède pas 15 % de celle d'un emploi à temps complet. Ainsi, le temps d'emploi des fonctionnaires pluri-communaux ne saurait dépasser au total de plus de 15 % le temps d'emploi des agents à temps complet. La durée globale du travail d'un fonctionnaire territorial à temps complet étant limitée à trente-cinq heures, la limite de 15 % aboutit à un plafond de quarante heures. Le juge administratif fait une application stricte de ce principe (Conseil d'Etat, 29 juillet 1994, commune de Soize et commune du Thuel ; cour administrative d'appel de Paris, 6 février 1996, préfet de Seine-et-Marne). Pour ce qui concerne les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, leur statut particulier, résultant des dispositions du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991, prévoit seize heures d'enseignement hebdomadaires. Par conséquent, les titulaires de ce cadre d'emplois peuvent, au titre du cumul d'emplois publics, effectuer dix-huit heures et demi (16 h x 115 %) d'enseignement par semaine. En outre, lorsque leurs services hebdomadaires excèdent le maximum prévu par leur statut, les professeurs territoriaux d'enseignement artistique peuvent percevoir une indemnité régie par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissement d'enseignement du second degré. S'il s'agit, en revanche, du cumul d'emploi de professeur territorial avec une activité accessoire non permanente, ce sont les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, qui s'appliquent. Ce texte et la jurisprudence qui en éclaire l'application (Conseil d'Etat, bureau d'aide sociale de Billère ; Conseil d'Etat, commune de Montsinery-Tonnegrande c/Mlle Madère) tendent à définir un emploi public, pour le distinguer de l'activité accessoire, comme correspondant à 80 % de la rémunération afférente à l'emploi de référence et à plus de 50 % de la durée de travail afférente à un emploi à temps complet. Pourraient dès lors être considérées comme accessoires, les activités ne dépassant notamment pas les huit heures d'enseignement par semaine pour les professeurs territoriaux. Les règles du décret-loi du 29 octobre 1936 précité ne sont toutefois pas applicables, en vertu de l'article 3 dudit texte, en cas de production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et pour l'exercice, par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts, des professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. S'agissant de la question plus générale du cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, il est à noter que la réglementation applicable en l'espèce a récemment évolué sur le fondement d'un rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat le 27 mai 1999. C'est ainsi que le second alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l'article 20 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, institue, pour l'ensemble des agents publics employés pour une durée inférieure au mi-temps, la possibilité de cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le décret d'application de ce texte est en cours de contreseing. Il précisera les conditions dans lesquelles les agents titulaires et non titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, employés pour une durée inférieure à la moitié de la durée légale du travail des agents à temps complet, peuvent exercer, en sus de leur fonction ou emploi public, une activité privée lucrative. Ce décret définira également les modalités selon lesquelles, dans le respect du décret-loi du 29 octobre 1936, ces agents peuvent cumuler leur fonction ou emploi à temps incomplet avec des activités publiques annexes ne constituant pas un emploi public. Par ailleurs, sur la base des propositions formulées par le Conseil d'Etat dans le rapport précité, les services du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, en concertation avec les différentes administrations, dont la direction générale des collectivités locales, ont engagé une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002

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