avoués
Question de :
M. Jean-Pierre Dufau
Landes (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Dufau souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 concernant les honoraires des avoués de cour d'appel. Il souhaite savoir si les honoraires ou émoluments relèvent de l'article 3 du décret précité (honoraires fixés à l'amiable) ou des articles 9, 10 et suivants (émoluments proportionnels) dans le cadre d'une procédure où l'inutilité de l'avoué est avérée.
Réponse publiée le 16 mars 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les avoués près les cours d'appel, dans les contentieux avec représentation obligatoire, sont seuls habilités à représenter les parties devant la juridiction de second degré auprès de laquelle ils sont établis. Ils ont pour attributions de postuler et conclure et contribuent, à ce titre, au bon déroulement et à la régularité des procédures. Les sommes dues à ces officiers ministériels pour l'exercice de leur mission résultent du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près des cours d'appel modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984 et par le décret n° 2003-429 du 12 mai 2003. En application des articles 2 et 9 du décret du 30 juillet 1980, la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire affecté de divers coefficients applicables, soit en fonction du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué au moment où il est mis fin à sa mission, soit en fonction des spécificités de la procédure. En application de l'article 3 du même décret, les avoués près les cours d'appel peuvent recevoir des honoraires lorsqu'ils donnent une consultation non suivie d'une procédure d'appel ou lorsqu'ils sont chargés, à titre exceptionnel de missions autres que celles prévues à l'article 2 du décret, compatibles avec leurs fonctions. L'objet de la consultation ou de' la mission doit être expressément formulé dans une demande écrite de leur client. Le même article prévoit expressément que les professionnels ne peuvent réclamer ou percevoir des droits plus élevés que ceux prévus au tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et de poursuites disciplinaires.
Auteur : M. Jean-Pierre Dufau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 16 mars 2004