Question écrite n° 21816 :
FCTVA

12e Législature

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire de bien vouloir lui préciser quel est le statut exact des stations de ski de fond lorsqu'elles sont gérées par une collectivité locale. En effet, les collectivités peuvent instituer une redevance qui n'est pas soumise à TVA. Elles ne peuvent donc pas récupérer la TVA sur les investissements qu'elles réalisent même si elles souhaitent gérer ces stations sous forme de régie à caractère industriel et commercial. En conséquence, il lui demande si les investissements réalisés par les collectivités sur les stations (travaux de pistes, de parkings, de signalisation et de secours, acquisitions d'engins de damage) sont éligibles au titre du fonds de compensation de la TVA.

Réponse publiée le 27 janvier 2004

Le Gouvernement rappelle que l'article L. 1 615-7 du code général des collectivités locales ne permet pas l'éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires dudit fonds, comme c'est le cas des membres des associations locales qui gèrent pour leur compte des installations sportives. La circulaire du 23 septembre 1994 précise que la mise à disposition du bien à un tiers non bénéficiaire du FCTVA entraîne l'inéligibilité au titre de ce fonds, dès lors qu'elle est réalisée à titre exclusif et pour leur seul usage propre, comme c'est le cas des équipements sportifs utilisés exclusivement par les seuls membres d'une association. En l'occurrence, il peut s'agir des cours de tennis, des fosses de plongée, des stands de tir ou de tout autre équipement qui ne remplirait pas le critère d'éligibilité relatif aux conditions d'accès. En revanche, sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité, la mise à disposition du bien à un tiers non bénéficiaire du fonds mais ne faisant pas obstacle à une utilisation de ce bien par le plus grand nombre d'usagers et dans des conditions d'accès caractéristiques du service public permet l'éligibilité au FCTVA. La même analyse s'applique pour les stations de ski de fond. Dès lors que leur accès est ouvert à tous, rien ne peut s'opposer, sous réserve des autres conditions d'éligibilité, à ce qu'ils ouvrent droit au FCTVA. En revanche, les stations ouvertes exclusivement à des fins commerciales ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de ce fonds. Ainsi, les conditions d'éligibilité au FCTVA des équipements réalisés dans une station de ski de fond doivent être examinées au cas par cas en tenant compte de leur vocation particulière.

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 27 janvier 2004

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