protection des consommateurs
Question de :
M. François Loncle
Eure (4e circonscription) - Socialiste
M. François Loncle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'existence de nombreux litiges dus au fait que la loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage - qui prévoit pour l'acheteur de rétractation un délai de 7 jours, ne s'applique pas aux foires et salons. Le consommateur, conseillé parfois par des vendeurs de bonne foi, pense pouvoir bénéficier de ce délai pour réfléchir. Or l'absence de protection des consommateurs dans le cadre d'une foire ou d'un salon vient du fait que l'on considère que c'est le consommateur qui est venu solliciter le professionnel et non l'inverse. Or on se trouve plutôt dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile, puisqu'il fait l'objet sur ces foires d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été conditionné pour de tels achats. Compte tenu du nombre de personnes se laissant séduire en pensant bénéficier de la clause de rétractation applicable au démarchage à domicile, il lui demande de bien vouloir étendre les dispositions de la loi du 3 janvier 1972 aux ventes réalisées sur les foires et salons.
Réponse publiée le 18 août 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : M. François Loncle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 18 août 2003