Question écrite n° 21887 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Deflesselles * attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les techniques commerciales pratiquées dans les foires et les salons. La loi du 3 janvier 1972 sur le démarchage prévoit que le consommateur sollicité à son domicile dispose d'un délai de sept jours pour se rétracter en cas d'achat ; ce délai protège le consommateur du risque de la vente forcée. Les ventes réalisées au cours des foires et salons ne sont pas soumises à cette législation car il est admis que c'est le consommateur qui est venu solliciter le professionnel et non l'inverse. Cependant, les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations, lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. En effet, elles notent l'utilisation presque systématique de techniques commerciales par des professionnels aguerris, qui visent à faire consentir, sur place, essentiellement aux particuliers, des achats de produits souvent très coûteux, comme les biens d'équipements, laissant le consommateur dans la croyance erronée que le prix annoncé n'est valable que sur l'instant et qu'il a de toute façon sept jours pour se rétracter. En réalité, les foires et salons sont pour les particuliers moins des lieux où l'on se rend dans une intention d'achat que des lieux de festivités où l'on se rend en famille dans le cadre de ses loisirs. Le consommateur se retrouve ainsi malgré lui dans une situation analogue au client démarché subissant le risque d'une vente forcée. Il lui demande donc s'il envisage l'extension de la législation sur le démarchage aux foires et salons.

Réponse publiée le 18 août 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Bernard Deflesselles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

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