La Poste
Question de :
M. René Dosière
Aisne (1re circonscription) - Socialiste
M. René Dosière demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir lui préciser les modalités et procédures de recours concernant le licenciement d'un contractuel de La Poste, qui plus est, délégué syndical. En raison de l'utilisation fréquente d'agents contractuels, le nombre d'élus syndicaux sous statut contractuel augmente et la question de la protection de ces élus se pose avec de plus en plus d'acuité. C'est pourquoi, il souhaite que soient portés à la connaissance de la représentation nationale les critères qui vont permettre de déterminer le régime juridique applicable aux licenciements dans les EPIC, où se côtoient agents publics, fonctionnaires et agents recrutés avec un contrat de droit privé. Plus précisément, il souhaite savoir si, du fait de l'existence d'un contrat de droit privé, les dispositions législatives du code du travail relatives au licenciement des représentants du personnel s'appliquent aux agents contractuels de La Poste.
Réponse publiée le 29 décembre 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de Monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le régime juridique applicable aux licenciements des agents contractuels de droit privé représentants du personnel de La Poste. Le service public de La Poste a été transformé en personne morale de droit public, l'exploitant public La Poste, par la loi du 2 juillet 1990. Il est qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) par le Conseil d'Etat (décision 180824 et 18826 du 13 novembre 1998) et le code du travail a donc vocation à s'appliquer aux agents contractuels de droit privé dont le recrutement a été autorisé par la loi précitée. Dans ces conditions, les dispositions du livre IV du code du travail sont applicables sauf stipulations contraires du statut. Or, celui-ci prévoit, à l'article 31, que l'emploi de contractuels, sous le régime des conventions collectives, n'a pas pour effet de rendre applicables les dispositions relatives au comité d'entreprise. La convention commune La Poste - France Télécom qui traite de la procédure de licenciement précise, dans son article 68, que quel que soit le motif de licenciement, lorsqu'il s'agit d'un représentant du personnel, la consultation de la commission consultative paritaire est obligatoire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables au licenciement des salariés protégés. En ce qui concerne les commissions paritaires, ces institutions conventionnelles ne permettent pas que le bénéfice de la protection spéciale soit accordé à leurs membres. Les jurisprudences du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, en effet, ne le reconnaissent que pour les membres d'institutions de même nature que les institutions légales. Or ne traitant que des questions d'ordre individuel, le rôle des commissions consultatives paritaires n'est pas comparable à celui des institutions représentatives du personnel prévues par le code du travail. L'inspection du travail n'a donc pas la compétence pour le licenciement des représentants du personnel membres des commissions paritaires. Pour ce qui est du droit syndical la loi de 1990 ne contient aucune disposition susceptible de pouvoir se substituer aux dispositions générales du droit du travail. Il en découle que l'inspection du travail est compétente à l'égard des délégués syndicaux embauchés sous statut de droit privé.
Auteur : M. René Dosière
Type de question : Question écrite
Rubrique : Postes
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 29 décembre 2003