Question écrite n° 2196 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les mesures de simplification annoncées dans le nouveau code des marchés publics et des seuils de passation rehaussés de 300 000 francs (TTC) à 90 000 euros (HT). Cette procédure a été assortie de nouvelles règles de calcul des seuils (appréciés par ouvrage et non plus par entreprise) qui, en l'absence de précisions sur la notion d'opération, rendent encore plus complexes qu'auparavant les interprétations et les procédures. II lui fait remarquer que le fait de tout reporter sur les jurisprudences à venir ne peut qu'inciter les collectivités à une certaine frilosité préjudiciable à l'efficacité dans la mise en oeuvre ou à commettre des erreurs d'appréciation. II en est de même pour la nomenclature pour les fournitures et services publiés au Journal officiel du 26 décembre 2001 qui n'est pas du tout adaptée aux dépenses d'entretien du domaine public routier départemental par exemple. Il exprime également son inquiétude vis-à-vis des petits artisans et entreprises locales qui risquent de se voir écartés de la commande publique avec le cumul des prestations qui oriente les marchés vers les grandes entreprises. De plus, il attire son attention sur la concentration des commandes sur une seule entreprise qui peut aussi faire obstacle à la possibilité d'intervenir dans les périodes très courtes dans les lieux géographiques distants (travaux dans les collèges l'été par exemple), le même entrepreneur ne pouvant satisfaire les délais simultanés dans des sites éloignés. II lui demande enfin si la combinaison de cette nomenclature avec la concentration des commandes ne risque pas de constituer un frein à la décentralisation et au fonctionnement des nouvelles intercommunalités en éliminant de fait les recours possibles aux marchés simplifiés et sans formalités préalables que les communes utilisaient séparément jusqu'à présent.

Réponse publiée le 3 mars 2003

Les modalités d'appréciation du seuil des marchés publics prévues par le nouveau code des marchés publics adopté par le précédent gouvernement en mars 2001 posent effectivement des problèmes pratiques ; des mesures d'adaptation temporaires ont déjà été prises pour y remédier. Il a ainsi été décidé que l'année 2002 serait une année de transition qui permettrait d'évaluer la pertinence de la nomenclature des prestations homogènes. A cet effet, les comptables publics ont reçu des instructions pour assurer, avec discernement et en partenariat avec les ordonnateurs, les contrôles à effectuer au titre de l'article 27 du code des marchés publics. Il est apparu opportun, aujourd'hui, de procéder à un premier bilan de la mise en oeuvre de ces règles afin de leur apporter, si cela s'avérait nécessaire, les ajustements ou les simplifications utiles. D'ores et déjà, dans le souci de répondre à cet objectif, le comptable public ne sera plus amené à intervenir dans le contrôle du seuil des marchés. Une actualisation prochaine du décret du 13 janvier 1983 modifié, portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et des établissements publics locaux, traduira cette évolution dans le droit positif. Par ailleurs, des travaux, auxquels tous les acteurs de l'achat public sont associés sont en cours pour tendre à la simplification des règles de passation des marchés publics. Dans le cadre de ces travaux, les questions relatives à l'usage de la nomenclature ainsi qu'à son contenu sont traitées de façon à simplifier la tâche des utilisateurs. A cet égard, les précisions suivantes peuvent dès à présent être apportées sur les différents points évoqués par la question. L'appréciation des seuils non par fournisseur mais par opération, s'agissant des travaux, ou par ensemble de prestations homogènes, s'agissant des fournitures et des services, a toujours été obligatoire en vertu des directives communautaires sur les marchés publics. Le code de 2001 n'a fait que rappeler l'existence de cette règle dont certains acheteurs publics s'écartaient à tort. Sur la notion d'opération, la jurisprudence est stable et précise depuis maintenant plusieurs années et le code de 2001 n'a également rien changé sur ce point. Par ailleurs, la notion d'opération sera définie dans les nouvelles dispositions du code. Pour ce qui est des travaux d'entretien des routes départementales, la nomenclature des fournitures et services est effectivement tout à fait inadaptée, puisqu'il n'y a pas lieu de l'appliquer aux opérations de travaux. Quant aux effets du cumul des prestations pour l'appréciation des seuils, qui écarterait les petites entreprises de l'accès à la commande publique, il faut rappeler que l'obligation d'additionner le montant de plusieurs achats pour apprécier si un seuil a été dépassé n'impose en aucune façon qu'un seul marché soit passé pour ces différents achats, ni qu'à l'intérieur d'un même marché des lots d'une taille favorable aux petites entreprises ne puissent être prévus. Le caractère récurrent des difficultés d'interprétations qui sont signalées par la présente question montre, s'il en était besoin, que le droit de la commande publique souffre d'une réputation d'obscurité et d'incohérence à laquelle il convient de remédier en simplifiant autant qu'il est possible l'énoncé de la règle et en limitant le degré de contrainte qui pèse sur les acheteurs à ce qu'exige strictement le droit communautaire.

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 septembre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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