cessation progressive d'activité
Question de :
M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur la situation des fonctionnaires actuellement en cessation progressive d'activité au regard du projet de loi portant réforme des retraites. L'article 50 de ce projet de loi prévoit que « (...) les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date d'entrée en vigueur de la publication de la présente loi conservent le bénéfice des dispositions antérieure (...) ». Ce texte peut s'interpréter de deux façons : soit les dispositions antérieures sont intégralement reconduites et la pension à taux plein est déterminée sur la base d'une durée de cotisation de 37,5 annuités ; soit les dispositions antérieures sont conservées mais adaptées et la pension à taux plein est déterminée sur la base de 40 annuités de cotisations. Dans ce dernier cas, il souhaiterait savoir quelle durée de travail supplémentaire il faudra ajouter pour déterminer la pension du fonctionnaire sur la base allongée de 37,5 à 40 annuités et/ou si un rachat de cotisation sera possible. Dans cette hypothèse, il lui demande s'il compte donner à ces fonctionnaires la possibilité d'un retour volontaire sur un plein temps, leur permettant ainsi de retrouver la même liberté de départ après soixante ans que celle offerte à tous les autres salariés.
Réponse publiée le 22 septembre 2003
La loi portant réforme des retraites prévoit effectivement que « les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures ». L'objet de ce texte est de conserver aux intéressés le bénéfice des modalités de travail à mi-temps et de rémunération existant à leur date d'accès à la cessation progressive d'activité. En ce qui concerne le calcul des droits à pension, il s'effectuera, comme pour l'ensemble des agents en fonction, selon les règles de liquidation de la pension en vigueur au moment où est atteint l'âge d'ouverture des droits à pension, dans le cas présent des agents en CPA à leur soixantième anniversaire. Il y a lieu de souligner, toutefois, que dans le cadre de la réforme des dispositions transitoires ont été adoptées en faveur des agents placés en CPA avant le 1er janvier 2004. Ainsi, les intéressés peuvent demander, dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes : pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ; pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ; pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. Ce dispositif est de nature à accroître la durée des services pris en compte et, par conséquent, les droits à pension. En outre, il est rappelé que le nombre de trimestres requis pour obtenir le taux maximum de liquidation de la pension (75 %) passera progressivement d'ici à 2008 de 150 à 160. L'effet sur la pension des agents entrés en CPA avant le 1er janvier 2004 restera, dès lors, d'autant plus limité que l'entrée en CPA sera éloignée de l'année 2004. Enfin, le temps passé en CPA sera, aux termes de l'article 73-8° de la loi portant réforme des retraites, pris en compte comme des services à temps complet, pour le calcul de la durée d'assurance défini à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, limitant d'autant l'effet éventuel du coefficient de minoration institué par la loi.
Auteur : M. Damien Alary
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003