équitation
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des sports sur les conséquences de l'application du décret n° 2002-648 pour la fédération française d'équitation. En effet, ce décret prévoit à son article ler l'adoption par toutes les fédérations sportives de statut type annexé au décret précité. L'article 2 de ces statuts types stipule que la « fédération se compose d'associations... ». Cette rédaction exclut de fait près des deux tiers des groupements équestres qui composent la sphère fédérale qui ne sont pas organisés sous forme associative en raison de la nature même de l'activité sportive considérée. L'application de se décret conduirait au démantèlement de cette fédération, quatrième fédération française au regard du nombre de licenciés. Aussi, il lui demande s'il entend prendre des mesures assouplissant le décret n° 2002-648.
Réponse publiée le 10 novembre 2003
Le ministre des sports est conscient de l'inquiétude suscitée chez de nombreux responsables de clubs équestres par les conséquences du décret n° 2002-648 du 29 avril 2002 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministre est attaché à l'unité et au développement de la Fédération française d'équitation et partage donc la préoccupation de clubs équestres qui n'ont pas de forme associative mais une forme commerciale et qui, en application des dispositions contraignantes des statuts types actuels des fédérations sportives, ne peuvent être affiliés à la fédération. D'une manière plus générale d'ailleurs, les états généraux du sport ont mis en évidence le souhait de toutes les fédérations sportives de bénéficier d'un cadre statutaire moins contraignant, plus souple et plus adapté à la diversité de leur mode de fonctionnement et à leur nouvel environnement économique et social. A défaut, le risque est grand de voir se développer aux côtés et non au sein des fédérations sportives une part importante de la pratique. Cet enjeu essentiel pour le modèle que nous entendons promouvoir avait été négligé pour des raisons qui tenaient plus à l'idéologie qu'à une vision prospective du sport. C'est la raison pour laquelle une modification de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévue dans le cadre du projet de loi préparé à la suite des états généraux du sport a été adoptée par le Parlement le 22 juillet et la loi n° 2003-708 promulguée le 1er août 2003. Cette modification a notamment pour objet la suppression de l'interdiction faite aux établissements commerciaux, dans lesquels s'exerce la pratique d'un sport, d'être membres de la fédération ; il leur est désormais offert la possibilité de délivrer des licences, d'accéder à une représentation au sein de l'assemblée générale et au comité directeur de la fédération si celle-ci le souhaite. Cette possibilité est ouverte comme option statutaire, elle permet ainsi aux fédérations comme la Fédération française d'équitation de réunir en leur sein l'ensemble des structures tant associatives, qui doivent rester prédominantes, que commerciales qui participent ensemble au maintien et à l'essor de cette discipline.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : sports
Ministère répondant : sports
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 10 novembre 2003