protection des consommateurs
Question de :
Mme Béatrice Pavy
Sarthe (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Béatrice Pavy * attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les conditions nouvelles dans lesquelles se tiennent les foires et salons, ainsi que sur les pratiques commerciales agressives dont font l'objet les acheteurs sans bénéficier du délai de rétractation de sept jours prévu par la législation de 1972 relative au démarchage. Lieux de festivité et d'attractivité touristique, les foires et salons voient en effet leur caractère commercial relégué au second plan dans les motivations des visiteurs ; ceux-ci s'y rendent plus par curiosité et avec l'envie de flâner, que décidés à faire des achats. Les techniques aguerries des vendeurs se saisissent alors de cet état d'esprit pour extorquer des souscriptions immédiates, de produits souvent fort coûteux, au motif d'une promotion exceptionnelle, très limitée dans le temps. Privés du bénéfice du délai de rétractation de sept jours, les acheteurs se trouvent liés par des engagements dont ils n'avaient pas mesuré l'ampleur et dont, souvent, ils croyaient pouvoir se défaire une semaine durant. Elle lui demande donc s'il n'est pas possible d'envisager l'extension du délai de rétractation de sept jours - prévu dans le cadre du démarchage - aux foires et salons.
Réponse publiée le 18 août 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : Mme Béatrice Pavy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 18 août 2003