Question écrite n° 22158 :
calcul

12e Législature

Question de : M. Pierre-Christophe Baguet
Hauts-de-Seine (9e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Pierre-Christophe Baguet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Actuellement, son principe de calcul est une imposition par foyer sans prise en considération de la composition de celui-ci ou d'un quotient familial. Ainsi, le patrimoine de parents responsables de plusieurs enfants est taxé sur les mêmes bases que celui d'un célibataire. Il lui demande s'il envisage de prendre dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune des mesures de mise en place d'un quotient familial similaire à celui appliqué au titre de l'impôt sur le revenu, et ainsi soutenir légitimement la famille, institution qui constitue la cellule de base de notre société.

Réponse publiée le 20 octobre 2003

Lors de l'institution de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Cette analyse a été validée par le Conseil constitutionnel. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal, qu'il s'agisse d'un couple marié, de personnes liées par un pacte civil de solidarité ou encore vivant en concubinage notoire. Toutefois, il convient de rappeler que la cotisation d'ISF est réduite d'un montant maximal de 150 euros par personne à charge du redevable au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts. Par ailleurs, s'agissant de cet impôt, il est apparu opportun au Gouvernement, dans le cadre de la loi relative à l'initiative économique, d'encourager, d'une part, le renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) afin de soutenir l'emploi et, d'autre part, d'assurer la stabilité du capital et de la direction des entreprises. Ainsi, certains investissements en numéraire réalisés dans les PME sont désormais exclus de l'assiette de l'ISF. En outre, les parts ou actions de société que les propriétaires s'engagent à conserver, sous certaines conditions, dans le cadre d'un accord collectif, bénéficient d'une exonération partielle. Enfin, les critères d'éligibilité à la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ont été assouplis en abaissant de 75 % à 50 % le seuil de détention prévu par le troisième alinéa de l'article 885 O bis du code général des impôts.

Données clés

Auteur : M. Pierre-Christophe Baguet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 14 juillet 2003
Réponse publiée le 20 octobre 2003

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