Question écrite n° 22200 :
assiette

12e Législature

Question de : M. Michel Raison
Haute-Saône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur l'assiette de l'impôt solidarité sur la fortune (ISF) qui est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année considérée, de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au foyer fiscal du redevable. Il souhaiterait toutefois obtenir une précision sur la validité de l'intégration dans l'assiette de l'ISF des actions de société n'ayant pas donné lieu à versement de dividendes. En effet, une décision du Conseil constitutionnel en date du 29 décembre 1998 (n° 98-405 DC sur l'article 15 de la loi de finances pour 1999) indique que l'impôt sur la fortune « en raison de son taux et de son caractère annuel est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ». Il apparaît ainsi que les actions de société qui n'ont pas procuré de revenus devraient être logiquement exclues de l'assiette de l'ISF.

Réponse publiée le 17 février 2004

L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt. Dans sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a certes indiqué que l'ISF est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables. Néanmoins, ce principe n'est pas d'interprétation stricte ; en témoigne d'ailleurs l'utilisation du terme « normalement ». A cet égard, il est rappelé que ce principe, d'ores et déjà exposé dans une décision n° 133 DC du 30 décembre 1981, n'a pas conduit le Conseil constitutionnel à censurer l'imposition à l'ISF du nu-propriétaire d'un bien, dans des cas limitativement énumérés, alors même que ce dernier n'en perçoit aucun revenu. Dès lors, dans la mesure où la détention de parts ou actions de sociétés confère un droit aux distributions éventuelles et permet également d'accroître son patrimoine en fonction du développement économique des sociétés, l'assujettissement à l'ISF de participations, alors même qu'elles ne procureraient momentanément aucun revenu, ne contrevient pas au principe constitutionnel de répartition de l'impôt selon la faculté contributive des citoyens. Par ailleurs, la loi relative à l'initiative économique, en exonérant partiellement d'ISF les parts ou actions de sociétés que les propriétaires s'engagent à conserver, sous certaines conditions, dans le cadre d'un accord collectif, permet d'alléger la charge fiscale qui pèse sur les détenteurs de participations. Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

Données clés

Auteur : M. Michel Raison

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 17 février 2004

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