Question écrite n° 22235 :
comptabilité

12e Législature

Question de : M. Roland Blum
Bouches-du-Rhône (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Roland Blum attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes émises par les avocats officiant dans le secteur du conseil aux entreprises. Cette profession réalise toutes les opérations intéressant la vie des entreprises et notamment la constitution de sociétés, des assemblées générales de toutes sortes, des fusions, acquisitions, des consultations juridiques et toutes sortes d'interventions visant à porter aide et conseil juridiques aux entreprises. De nombreux avocats d'affaires émettent de vives inquiétudes quant à la recrudescence de cabinets de professionnels de la comptabilité qui se présentent de la même manière que les cabinets d'avocats d'affaires, à savoir comme des conseillers juridiques auprès des entreprises. L'expert-comptable est compétent pour des opérations juridiques accessoires de la prestation comptable. Mais sa compétence pourrait être incertaine en matière de contrats de travail ou de licenciements. La profession d'avocat d'affaires est strictement réglementée et il est interdit pour les personnes exerçant cette profession d'exercer des activités voisines, ce qui leur permet de préserver leur indépendance. Cette catégorie professionnelle souhaiterait que soient strictement délimités les champs d'intervention des cabinets de conseil juridique et de comptabilité pour les prestations qui peuvent être offertes aux entreprises dans l'intérêt des clients et dans un souci d'efficacité et de clarté. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position sur l'éventuelle instauration de règles visant à délimiter les champs d'action des cabinets de conseil et de comptabilité aux entreprises.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (modifiée par la loi du 31 décembre 1990) dispose que les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé, à la condition que ces actes constituent l'accessoire direct de la prestation fournie. S'agissant des experts-comptables, cette activité juridique accessoire ne peut s'exercer que dans les limites fixées par l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et qui dispose, sur ce point, que les experts-comptables « peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ». Ces dispositions convergentes de l'ordonnance de 1945, d'une part, et de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, d'autre part, tendent, dans l'intérêt des destinataires de prestations juridiques, à entourer l'exercice du droit de conditions de compétence résultant elles-mêmes des exigences de formation et de qualification qui conditionnent l'accès à chacune des professions réglementées ainsi autorisées à intervenir dans le périmètre du droit accessoirement à leur activité principale. Enfin, l'article 66-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée prévoit des sanctions pénales à l'encontre de quiconque ne respecte pas ces dispositions en donnant des consultations juridiques ou en rédigeant pour autrui des actes sous seing privé. Le dispositif législatif en vigueur qui encadre largement l'activité de consultation juridique et de rédaction d'acte sous seing privé assurant une répartition équilibrée des compétences et des missions des experts-comptables et des avocats, il n'est dès lors pas envisagé de le modifier.

Données clés

Auteur : M. Roland Blum

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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