Question écrite n° 22300 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Mathis
Aube (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. En effet, si le Gouvernement a pris des mesures fiscales très significatives pour encourager la résidence alternée dans l'intérêt des enfants de couples divorcés, il semble qu'après un an d'application de la loi son bilan soit mitigé. En effet, s'il est normal que la décision de résidence alternée soit une possibilité laissée à la libre appréciation du juge, les parents soucieux de « respecter les liens de (l'enfant) avec l'autre parent » (art. 373-2 CC) comprennent mal que celui des deux qui s'oppose à cette solution obtienne gain de cause dans la plupart des cas. Il lui demande par conséquent s'il envisage de renverser la charge de la preuve en demandant au parent qui refuse la résidence alternée de justifier sa position. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Réponse publiée le 9 novembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant en permettant ainsi de mieux adapter les décisions aux diverses réalités familiales. Le législateur n'a cependant pas entendu privilégier telle ou telle modalité de résidence. La résidence alternée, en particulier, ne saurait être la conséquence d'une revendication purement égalitaire des droits entre le père et la mère, au mépris de l'examen concret de chaque situation et de l'analyse au cas par cas des solutions les plus appropriées pour l'enfant. L'intérêt de l'enfant demeure en effet le critère unique, qui doit guider aussi bien les parents dans le cadre de leurs conventions que le juge dans sa décision. En toute hypothèse, il apparaît, aux termes de l'enquête menée par la chancellerie au cours du dernier trimestre 2003 sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, que la demande des couples séparés à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seuls 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul, En revanche, le caractère très consensuel d'une telle démarche doit être souligné, le juge étant saisi dans 80 % des cas par une demande conjointe des parents. Le désaccord des père et mère ne fait pour autant pas obstacle à l'organisation de ce mode de résidence lorsqu'il paraît adapté pour l'enfant et conforme à son intérêt. Toutefois, il convient d'observer que les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. Ainsi, en cas de désaccord du père ou de la mère, la résidence alternée n'est imposée qu'avec prudence, après un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments du dossier.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Mathis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : famille

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 9 novembre 2004

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