téléphone
Question de :
M. Jean Bardet
Val-d'Oise (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean Bardet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le respect de la confidentialité des numéros de téléphone portable inscrits sur liste rouge par l'opérateur même. Le prestataire de service a, de par le contrat commercial, les coordonnées de tous ses abonnés. De ce fait, il peut profiter de cette situation pour appeler ses clients à des fins publicitaires et commerciales. Il a donc la capacité de ne pas respecter lui-même le service qu'il propose. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si de tels actes sont permis par la loi.
Réponse publiée le 6 octobre 2003
Le numéro d'un téléphone portable constitue une donnée à caractère personnel dont la collecte, le traitement et l'utilisation sont régis, d'une part, par les textes de portée générale que sont la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et, d'autre part, par des dispositions sectorielles que sont les articles L. 33-4 et R. 10 et suivants du code des postes et télécommunications (CPT) relatifs aux annuaires universels et les articles L. 33-4-1 du CPT et L. 121-20-5 du code de la consommation relatifs aux communications non sollicitées. Ces deux derniers articles vont être prochainement modifiés et complétés par le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique, examiné en première lecture par le Parlement et transposant, notamment, les dispositions de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques. L'inscription d'un numéro de téléphone en liste dite « rouge » correspond au droit des personnes à s'opposer à la publication de leurs coordonnées dans les annuaires d'abonnés, imprimés ou électroniques, accessibles au public ou consultables par l'intermédiaire de services de renseignements ou des services d'annuaires inversés et à leur revente à des services marketing. S'agissant de la faculté d'utilisation des coordonnées à des fins de prospection, celle-ci est strictement encadrée, qu'il s'agisse d'une prospection téléphonique classique avec intervention humaine ou d'une prospection par automate d'appel ou par SMS (Short Message Service). Le. projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique pose le principe de l'interdiction de prospection sans le consentement préalable de l'abonné. Ce texte étend au SMS ce régime dit « d'opt-in » déjà en vigueur pour les automates d'appel. Il prévoit cependant, à titre dérogatoire, que les entreprises ayant, ou ayant eu, une relation contractuelle avec un client (ce qui est le cas de l'opérateur fournissant le service téléphonique) peuvent utiliser les coordonnées de ce dernier aux fins de prospection, si l'abonné a été informé de l'éventualité d'une telle utilisation et s'il se voit expressément offrir la possibilité de s'opposer, sans frais et de manière simple, à cette utilisation de ses coordonnées. L'article R. 10-4 du code des postes et télécommunications, modifié par le décret 2003-752 du 1er août 2003, rappelle également cette dérogation. En conclusion, un opérateur mobile peut prospecter ses abonnés par appel téléphonique classique et par SMS sous réserve, notamment, du respect des principes d'information et de droit d'opposition de la personne concernée. La prospection par automate d'appel n'est quant à elle autorisée qu'avec le consentement préalable de l'abonné.
Auteur : M. Jean Bardet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 6 octobre 2003