Question écrite n° 22347 :
transports scolaires

12e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le différend qui oppose certaines collectivités locales et l'URSSAF au sujet du transport scolaire. Dans les départements ruraux, l'organisation des transports scolaires se heurte à la difficulté de voir les entreprises de transport de voyageurs se porter candidates à l'attribution d'un circuit de transport dans les zones moins rentables. Dès lors, la candidature de particuliers est fréquemment retenue pour que le service public de transport scolaire soit assuré. Or, l'URSSAF conteste la qualité de travailleur indépendant à ces particuliers et réclame aux collectivités locales des cotisations patronales et ouvrières. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions eu égard aux réelles difficultés rencontrées pour le transport scolaire des communes isolées et au montant non négligeable des sommes en jeu. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.

Réponse publiée le 5 octobre 2004

Aux termes des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation nationale, les transports scolaires sont des services réguliers publics et le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. S'il n'a pas décidé de les prendre en charge lui-même, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissement d'enseignement, associations de parents d'élève et associations familiales (organisateurs secondaires). La convention, définie par le décret n° 84-322 du 3 mai 1984 relatif aux conventions entre les organisateurs de transports scolaires et les entreprises de transport, fixe la consistance générale et les conditions de fonctionnement du service. Elle prévoit des clauses pour établir les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur inscrit à un registre tenu par les autorités de l'État. Elle détaille en outre les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir, l'itinéraire à suivre, le kilométrage quotidien, le nombre d'élèves et certains autres points de détail qui sont constitutifs d'un lien de subordination. Un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 25 janvier 2001 a d'ailleurs confirmé que ces particuliers apparaissent bien dans un état de dépendance économique les assimilant à des travailleurs salariés. En conséquence, les particuliers inscrits au registre des transporteurs et assurant le transport scolaire pour le compte de l'organisateur de service doivent donc relever du régime général aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 5 octobre 2004

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