Question écrite n° 22450 :
professions de santé

12e Législature

Question de : M. Axel Poniatowski
Val-d'Oise (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Axel Poniatowski interpelle M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées au sujet de la formation des élèves infirmières. En effet, il semble que certaines élèves qui ont dû interrompre leurs études momentanément mais qui désirent ardemment poursuivre ultérieurement leur formation, ne peuvent pas les reprendre. En effet, les établissements de formation refusent de les intégrer. Alors que les autorités reconnaissent la pénurie du nombre d'infirmières, que des infirmières étrangères sont incitées à venir travailler en France et que le numerus clausus des élèves admis à poursuivre une formation d'infirmières a été augmenté, il souhaite connaître les dispositions qu'il envisage afin de permettre aux élèves infirmiers de reprendre leur formation après une interruption.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Le programme des études dans le cadre duquel de nombreuses personnes ont suivi leur formation, défini par un arrêté du 26 avril 1979, est très différent du programme actuel défini par un arrêté du 23 mars 1992 modifié, en ce qui concerne aussi bien le contenu de l'enseignement dispensé que l'organisation de la scolarité. Par ailleurs, eu égard au temps écoulé, les connaissances acquises par les étudiants infirmiers ayant suivi une scolarité partielle sur la base du programme de 1979 sont devenues obsolètes. Pour ces raisons, l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'État d'infirmier ne prévoit aucune dispense de scolarité pour les personnes ayant entrepris leur formation dans le cadre du programme de 1979 sans la terminer. En conséquence, les personnes qui souhaitent obtenir le diplôme d'État d'infirmière, doivent au préalable satisfaire aux épreuves de sélection donnant accès à la formation d'infirmière et effectuer ensuite l'intégralité de la scolarité prévue par l'arrêté du 23 mars 1992 précité.

Données clés

Auteur : M. Axel Poniatowski

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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