aménagement et protection
Question de :
M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable concernant l'implantation des jachères permanentes le long des cours d'eau. Cette mise en place est possible, selon les modalités prévues par le règlement de la Commission européenne du 22 octobre 1999 modifié par le règlement du 27 décembre 2000 sur les jachères, dans la mesure où la surface minimale concernée est de 10 ares et que la largeur est de 10 mètres. Cette possibilité est une avancée importante dans le cadre de la lutte contre les inondations et l'érosion des sols. Cependant, il semble que les boues de curage ne puissent pas être déposées sur le terrain en jachère, soit pour être régalées ultérieurement, soit le temps qu'elles puissent se ressuyer pour être évacuées ensuite dans des sites de confinement ou en décharge. Or afin de réduire les risques d'inondation, il faut entretenir les cours d'eau. Cette situation semble en contradiction avec les plans de prévention contre les risques d'inondation. Il lui demande, en conséquence, de lui apporter des précisions quant à cette impossibilité.
Réponse publiée le 3 août 2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la possibilité de concilier les obligations liées à l'entretien des cours d'eau et l'implantation de jachères permanentes sur leurs rives. La réglementation européenne en matière de jachère ne s'oppose pas à leur utilisation pour le passage des engins et l'épandage des produits de curage. Elle prévoit simplement qu'il est interdit d'apporter des éléments fertilisants (azote, phosphore...). L'épandage des produits de curage ne peut être assimilé à des apports d'engrais, s'agissant de matériaux venant de l'érosion des terrains riverains. Rien ne s'oppose donc à ce qu'ils soient régalés sur les terrains riverains, qu'ils soient en jachère ou non comme le prévoit la réglementation nationale qui fait de ce régalage sur les berges des produits de curage de cours d'eau une obligation légale pour les propriétaires riverains. La seule exception à l'obligation pour les riverains de recevoir sur leurs terrains les produits de curage est celle qui a été introduite par la loi Barnier du 2 février 1995 qui prévoit que l'épandage peut être refusé lorsque les dépôts devant faire l'objet d'un curage ont été contaminés par des pollutions importantes rendant inacceptable leur épandage, en particulier lorsque leur teneur en éléments traces dépasse celles prévues par la réglementation pour l'épandage des boues d'épuration provenant des stations d'épuration urbaines ou industrielles. Il n'y a donc pas d'incompatibilité entre la mise en place d'une jachère permanente le long des cours d'eau et la mise en oeuvre des obligations légales liées à l'entretien de ces cours d'eau.
Auteur : M. Jean-Pierre Decool
Type de question : Question écrite
Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 3 août 2004