Question écrite n° 22522 :
mutuelles

12e Législature

Question de : Mme Odile Saugues
Puy-de-Dôme (1re circonscription) - Socialiste

Mme Odile Saugues attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de la mise en place du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 sur le devenir des petites mutuelles. En effet, ce décret semble comporter trois clauses restrictives ou contraires à l'esprit de la directive européenne du 5 mars 2002. Il s'agit en particulier du montant des cotisations qui permet de ne pas appliquer les seuils de l'article R. 212-13, de la nature de ce qui est compris dans les cotisations (cotisations et accessoires pour le décret, cotisations uniquement pour la directive), et enfin de la portée même du texte, puisque le décret ne dispense que de l'application du seuil minima du fonds d'établissement, alors que la directive exclut totalement du champ des décisions européennes les petites mutuelles. Elle lui demande donc de lui indiquer les intentions du Gouvernement pour que ce décret prenne en compte l'esprit réel de la directive européenne. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

Le décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles a prévu, conformément aux directives européennes n° 73/234 CEE du 24 juillet 1973 et n° 7 g/2G7SEE du 5 mars 1979, modifiées par les directives n° 92/49 CEE et S2/DS CEE des 18 juin et 10 novembre 1992, la constitution d'un certain niveau de fonds propres et d'une mage de solvabilité suffisante pour faire face aux engagements pris envers les assurés et faire face aux aléas d'exploitation. Toutefois, afin de ne pas imposer aux petites mutuelles des contraintes de fonds propres disproportionnées au regard de la nature des opérations pratiquées, ce décret comprenait des dispositions spécifiques permettant de déroger au minimum de fonds de garantie sous certaines conditions, et notamment que le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 500 000 euros pour l'assurance vie et un million d'euros pour les branches non-vie. Ces seuils n'ayant pas été actualisés depuis vingt ans, les directives n° 2002/12/CE et 2002/13/CE du 5 mars 2002 ont procédé à leur relèvement en les portant à 5 millions d'euros. Mais ces directives prévoyaient également. Une actualisation en cohérence des éléments servant à déterminer la solvabilité des organismes assureurs (calcul de la marge de solvabilité, montant minimal du fonds de garantie). Il n'était donc pas juridiquement possible d'adapter les seuils précités sans adapter parallèlement l'ensemble des règles prudentielles. Aussi, le décret n° 2004-486 du 28 mai 2004 a relevé les seuils relatifs au montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, à cinq millions d'euros.

Données clés

Auteur : Mme Odile Saugues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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