Question écrite n° 22579 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Roatta * appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le nécessaire renforcement de la protection juridique des consommateurs en matière de conditions de validité de leur consentement lorsqu'ils effectuent des acquisitions sur les foires et les salons. En effet, alors que bien souvent les consommateurs se rendant dans les foires et les salons effectuent des achats de biens d'équipement, souvent extrêmement onéreux, il n'apparaît aucunement que les conditions de leur consentement ne soient entourées de garanties suffisantes face aux méthodes élaborées et agressives de vendeurs aguerris dans l'art d'emporter la conviction de leur auditoire, et ce contrairement à ce que supposent, à tort, les consommateurs qui trop souvent croient bénéficier des dispositions de la loi de 1972 sur le démarchage à domicile et notamment d'un délai de sept jours pour se rétracter après réflexion. Aussi il souhaiterait savoir s'il est possible que soient envisagées des mesures tendant à renforcer la protection juridique du consommateur effectuant des acquisitions de biens au sein de foires et de salons.

Réponse publiée le 18 août 2003

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1er civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

Données clés

Auteur : M. Jean Roatta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2003
Réponse publiée le 18 août 2003

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