protection des consommateurs
Question de :
M. Alain Rodet
Haute-Vienne (4e circonscription) - Socialiste
M. Alain Rodet attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les risques encourus par le consommateur à l'occasion des ventes réalisées sur les foires et salons. La loi du 3 janvier 1972 entoure de garanties le consentement du client faisant l'objet d'un démarchage. Or cette notion a évolué pour tenir compte des réalités et dépasse aujourd'hui ce champ d'application pour s'étendre à tout lieu non destiné habituellement à la vente. Ainsi échappent au champ d'application de cette loi les foires et salons. En effet, ces manifestations, où certains professionnels réalisent une grande partie de leur chiffre d'affaires, sont devenues des lieux où les consommateurs sont soumis à des fortes pressions commerciales, et fréquemment induits en erreur. Un grand nombre de litiges provient notamment du fait que l'acheteur croit à l'existence d'un délai de 7 jours pour se rétracter. En raison des techniques de marketing élaborées spécialement pour ce type de manifestation, on se trouve dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour de tels achats. Il demande donc s'il est envisagé d'étendre les dispositions actuelles de la loi aux ventes réalisées sur les foires et salons.
Réponse publiée le 25 août 2003
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.
Auteur : M. Alain Rodet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 25 août 2003