Question écrite n° 22752 :
puéricultrices

12e Législature

Question de : M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste

M. David Habib souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les projets de décrets d'application relatifs à l'alignement de la carrière des puéricultrices territoriales sur celle des puéricultrices hospitalières. Suite à l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 16 octobre 2002, les projets de décrets devaient être soumis à l'examen du Conseil d'État. Ceux-ci ne sont toujours pas parus aujourd'hui alors que les collectivités locales connaissent de grandes difficultés de recrutement au sein de cette profession. En conséquence, il lui demande prendre les mesures nécessaires à la publication des décrets permettant la mise en application des mesures de revalorisation concernant les rémunérations et le déroulement de carrière des puéricultrices territoriales.

Réponse publiée le 27 octobre 2003

Les puéricultrices hospitalières ont été classées en catégorie A conformément aux dispositions des décrets n° 2001-1374 et n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 pris sur le fondement du protocole d'accord signé le 14 mars 2001. De ce fait, les collectivités locales ne disposaient pas de la possibilité de procéder au recrutement de puéricultrices hospitalières par la voie du détachement, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 92-859 du 28 août 1992, qui précise que le détachement dans ce cadre d'emplois est accessible aux fonctionnaires de catégorie B. En revanche, conformément au principe de parallélisme des carrières régissant la position de détachement, les détachements de puéricultrices hospitalières qui ont été prononcés avant l'entrée en vigueur des décrets du 31 décembre 2001 précités, peuvent être renouvelés, lesdits renouvellements constituant des maintiens en détachement. Le Gouvernement, conscient des difficultés générées par les différences existant en terme de structure de carrière entre les corps de la fonction publique hospitalière et les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, a souhaité assurer une transposition de ces mesures, en tenant compte des fonctions exercées par les personnels concernés et des sujétions auxquelles ces derniers sont soumis. Les textes opérant cette revalorisation ont été publiés au Journal officiel du 25 juillet 2003. Il s'agit du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux puéricultrices territoriales et transformant le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans en cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et du décret n° 2003-680 du 23 juillet 2003 modifiant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Ces textes prévoient notamment la transformation du cadre d'emplois de puéricultrice territoriale, classée en catégorie B, en un cadre d'emploi de catégorie A comportant deux grades, qui culminent respectivement à l'indice brut 610 et à l'indice brut 685, à l'instar du corps de la fonction publique hospitalière. Parallèlement, le cadre d'emplois des coordonnatrices territoriales d'établissements et de services d'accueil des enfants de moins de six ans classé en catégorie A, et jusqu'à présent composé d'un seul grade, a été transformé en un nouveau cadre d'emplois de catégorie A « puéricultrice territoriale cadre de santé » comportant deux grades et dont les missions sont élargies. Ces grades culminent dorénavant aux indices bruts 740 et 780.

Données clés

Auteur : M. David Habib

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions sociales

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 27 octobre 2003

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