Question écrite n° 22798 :
mutuelles

12e Législature

Question de : M. Julien Dray
Essonne (10e circonscription) - Socialiste

M. Julien Dray appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des sociétaires de la Mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP) ayant souscrit un complément retraite de la fonction publique (CREF). Par un courrier daté du 31 juillet 2002, il était demandé aux sociétaires de choisir, avant le 15 septembre 2002, entre la démission ou l'acceptation d'un nouveau régime au sein de l'Union des mutuelles de retraite. Les sociétaires ayant choisi la démission et le remboursement des cotisations versées ont perdu 30 % des droits acquis car le remboursement a été effectué sur la base d'une valeur de rachat non actualisée, ce qui est formellement interdit par le code des assurances. En effet, une valeur de rachat sans actualisation sur la base minimale du taux d'intérêt légal ne peut être proposée aux sociétaires. Par surcroît, la totalité des sommes remboursées aux sociétaires démissionnaires est imposable sur l'année 2003. Les allocataires ayant été contraints d'accepter le nouveau régime, au sein d'un autre organisme (Union des mutuelles retraite), ont vu leur allocation calculée suivant un nouveau procédé, entraînant une forte baisse de leur montant. Depuis octobre 2000, les sociétaires du CREF ont ainsi perdu 16,6 % de leur allocation ou de leur future allocation. Il y a une évidente entorse au droit mais également un traitement discriminatoire et non fondé de personnes de bonne foi. Il souhaite donc savoir quelle est la responsabilité de l'État dans cette situation ainsi que les actions qu'il compte entreprendre afin de faire respecter les droits élémentaires des sociétaires du CREF.

Réponse publiée le 22 septembre 2003

Le complément de retraite fonction publique (CREF) était un produit proposé par l'UNMRIFEN (dite « MRFP aux fonctionnaires. Ce régime à adhésion facultative fonctionnait pour partie en répartition (60) et pour partie en capitalisation (40 %). A l'occasion d'un contrôle de l'IGAS opéré en 1998, il s'est avéré qu'il ne fonctionnait pas conformément à la réglementation posée par l'ancien code de la mutualité. Le problème ne date pas de l'application aux mutuelles des directives « assurances » de 1992. Le précédent gouvernement a été conduit à définir un régime dérogatoire afin de permettre au CREF d'atteindre progressivement un niveau de provisionnement suffisant. Le caractère dérogatoire du dispositif comporte notamment un aménagement du taux d'actualisation retenu pour le calcul des provisions et un niveau minimal de provisionnement fixé à 90 % jusqu'en 2015, puis porté à 95 % en 2020 et enfin à 100 % au plus tard en 2025. Dans ce cadre, les gestionnaires ont élaboré un programme de restructuration qui a notamment transféré les engagements de l'UNMRIFEN à une nouvelle structure mutualiste appuyée par les grandes mutuelles de la fonction publique en conformité avec les dispositions du décret n° 2002-332 du 11 mars 2002 relatif aux opérations collectives de retraite prévues à l'article L. 222-1 du code de la mutualité. Le rapport de solvabilité de cette nouvelle structure, mettant en oeuvre un plan de provisionnement progressif des engagements, fera l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette structure a été agréée et le transfert a été approuvé par des arrêtés ministériels. Si le plan prévisionnel est respecté par la nouvelle structure qui portera les engagements du CREF, ces choix sont de nature à permettre de sauvegarder les droits des adhérents à ce produit d'épargne retraite.

Données clés

Auteur : M. Julien Dray

Type de question : Question écrite

Rubrique : Économie sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 28 juillet 2003
Réponse publiée le 22 septembre 2003

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